Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00873 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILV7
ET -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
09 novembre 2021
RG :21/00252
S.A. BOURSORAMA
C/
[G]
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Frédéric FRANC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°21/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par PV 659 du cpc le 05 mai 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 18 juillet 2016, [W] [G] a ouvert un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] au sein de l'établissement de la SA Boursorama. Aux termes de ce contrat, il a souhaité souscrire à un moyen de paiement par carte bancaire avec débit différé.
Par courrier du 19 août 2019, la SA Boursorama a mis en demeure [W] [G] de régler la somme de 7246,16 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte délivré le 2 juin 2019, la SA Boursorama a fait assigner [W] [G] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir, à titre principal, la constatation de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7 246,16 euros avec intérêts 'de droit' à compter de la date de mise en demeure et à titre subsidiaire, la résolution du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
débouté la SA Boursorama de sa demande principale en constatation de la déchéance du terme;
débouté la SA Boursorama de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2016 ;
débouté la SA Boursorama de sa demande au titre des frais irrépétibles;
condamné la SA Boursorama aux entiers dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 mars 2022, la SA Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 6 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la SA Boursorama, appelante, demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté la SA Boursorama de sa demande principale en constatation de la déchéance du terme
débouté la SA Boursorama de sa demande subsidiaire en résolution du contrat du 18 juillet 2016
débouté la SA Boursorama de sa demande au titre des frais irrépétibles
condamné la SA Boursorama aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
-constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière ,
A titre subsidiaire ,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ,
En conséquence,
- condamner M. [W] [G], à lui payer la somme de 7 246,16 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compte du 19 août 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ,
- condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. [W] [G], aux entiers dépens d'instance et d'appel
Elle fait valoir en substance que l'ensemble des pièces justifient de la qualité de signataire de M. [G] du contrat et de la régularité de ce dernier. Elle ajoute que si le contrat est à durée indéterminée, il est expressément stipulé dans les conditions générales de Boursorama banque produites aux débats qu'il peut être mis fin au contrat par courrier recommandé avec préavis de 2 mois.
Subsidiairement, elle invoque l'application des articles 1184 ancien, 1124 ancien et 1227 du Code civil, au regard des manquements de M. [G] à son obligation contractuelle principale de couverture de ses opérations.
L'intimé est défaillant et la tentative de signification des conclusions de l'appelante du 5 mai 2022 a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande en paiement au titre du compte courant
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Lorsque la signature d'une convention est électronique la banque doit justifier d'une part, de l'utilisation d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique (comportant la création d'une signature électronique et l'identification du signataire), et d'autre part, de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié (garantissant l'intégrité de l'acte garanti), afin de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions posées à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.
La société Boursorama reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne produisait pas les conditions générales de la banque et qu'il n'était pas possible de constater la déchéance du terme du contrat litigieux, ni un quelconque manquement du débiteur dés lors que ses obligations n'étaient pas connues.
Elle s'oppose à cette motivation dés lors qu'elle justifie des termes du contrat et de l'authenticité de la signature électronique de M.[G] et produit les conditions générales de Boursorama banque.
Elle justifie en effet de la création d'une signature électronique par M.[W] [G], de l'identification du signataire dans le cadre d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique.
En outre, elle verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte de dépôt établie au nom de M. [G] et portant l'indication de sa signature sous forme dématérialisée.
Il en résulte que l'organisme certificateur a horodaté la signature de M.[G] de sorte que la banque justifie que cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié délivré par le prestataire de services de certification électronique.
Dans ces conditions, le prêteur rapporte la preuve d'éléments lui permettant de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions posées à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il ressort par ailleurs de la convention d'ouverture de compte de dépôt (pièce 1) signée par M. [G] et pour laquelle la banque produit le fichier de preuve attestant d'une part, de la signature électronique de ce dernier le 18 juillet 2016 à 14h 51 m 04 s et d'autre part de l' authenticité de cette signature (pièce 2), que « le fonctionnement du compte sur Livret et ses spécificités sont décrites au chapitre 7 du titre II des Conditions Générales Boursorama Banque. Le taux de rémunération est de 0,40 % sans plafond de versement... ».
Cette convention mentionne également dans le paragraphe 'signatures': 'je certifie (nous certifions) que les renseignements figurant sur le présent document sont complets et exacts et je déclare (déclarons) avoir reçu, pris connaissance et accepté toutes les clauses des Conditions générales de Boursorama Banque ...'.
La société Boursorama produit aux débats les conditions générales Boursorama banque et justifie par la convention et le certificat de signature électronique, qu'elles ont été communiquées au client.
Il en résulte que la société Boursorama rapporte ainsi la preuve de l'engagement de M.[G] aux conditions générales de la banque.
La convention de compte litigieuse est un compte de dépôt sur lequel M.[G] dispose au titre des moyens de paiement d'une carte bancaire gratuite à débit différé.
Par ailleurs, l'article 13 des conditions générales du compte prévoit que la convention est à durée indéterminée mais qu'il peut y être mis fin sans motif et à tout moment '... soit à l'initiative de Boursorama par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois, sauf dispositions contraires. En cas de comportement gravement répréhensible de la part du client, la clôture sera effectué sans préavis.'
La société Boursorama, à l'appui de sa demande en paiement et de justification de la clôture du compte, fournit une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, laquelle ne mentionne pas que le compte sera clôturé à défaut de paiement et n' octroie qu'un délai de 15 jours pour régulariser. Elle ne parle pas du préavis de deux mois, indiquant seulement qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours 'notre établissement mènera les actions judiciaires qui s'imposent pour recouvrer la totalité de notre créance. Nous vous mettons en demeure de nous restituer tous les moyens de paiement en votre possession'.
Or, si la société Boursorama précise avoir relancé à de nombreuses reprises M.[G], elle ne produit aucun courrier en ce sens, pas plus qu'elle ne démontre, comme elle l'affirme, avoir informé M.[G] de la clôture de son compte et de la résiliation de la convention avec un préavis de deux mois conformément aux dispositions des conditions générales qu'elle invoque.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de voir constater la déchéance du terme du contrat du 18 juillet 2016 après mise en demeure préalable.
2-Sur la demande de résolution du contrat
S'agissant de la demande de résolution judiciaire du contrat pour manquement grave et réitéré du débiteur à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l'article 1184 du Code civil en vigueur au cas d'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il ressort du dernier relevé bancaire produit aux débats du 12 septembre 2019, que le compte de dépôt de M.[G] était débiteur de 7 246, 16 euros au 31 juillet 2019 et que malgré la mise en demeure qui lui a été adressé de payer sous 15 jours le 19 août 2019 réceptionnée le 23 août 2019, M.[G] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement des sommes dues. Le défaut de remboursement du solde débiteur caractérise une inexécution d'une particulière gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à l'encontre de M.[G].
Compte tenu de ces éléments, qui établissent le bien-fondé de la demande à hauteur de la somme de 7 246,16 euros, incluant les intérêts et frais courus jusqu'au 19 août 2019, il convient de condamner M.[W] [G] à payer à l'appelante, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Boursorama de sa demande de constatation de la déchéance du terme.
3-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M.[G] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Boursorama de sa demande de constatation de la déchéance du terme ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire de la convention de compte de dépôt du 18 juillet 2016 liant M.[W] [G] et la SA Boursorama ;
Condamne M.[W] [G] à payer à l'appelante, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, la somme de 7 246,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 ;
Condamne M.[W] [G] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SA Boursorama de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Sans engagement • Annulation à tout moment