Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03750
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. SCI DUNOR
C/
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS [Localité 1]
Société SEDA
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03750 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JONU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SOISSONS DU 22 MAI 2025 (référence dossier N° RG 22/00923)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.C.I. SCI DUNOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan PORCHER de l'AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIMEES
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me RIETHMULLER, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat palidant Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Société SEDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent THIERY avocat au barreau de
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 03 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par acte authentique en date du 3 juillet 2019 la SCI Dunor a consenti un bail commercial à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM sur un local situé dans un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation sis [Adresse 4] à Soissons.
La Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM se prévalant de malfaçons dans des travaux réalisés par le bailleur par ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise.
Auparavant par acte authentique en date du 10 mai 2021 la SCI Dunor a cédé l'immeuble à une société d'économie mixte à participation publique majoritaire la société SEDA.
Par jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 22 mai 2025 la SCI Dunor a été condamnée à payer à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM la somme de 4685,70 euros TTC au titre de son préjudice matériel et la somme de 11177,42 euros au titre de son préjudice de jouissance et l'a condamnée in solidum avec la société SEDA à payer à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM la somme de 8547,06 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 11545,16 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs la Mutualité française Aisne-Nord-Pas [Localité 1] SSAM a été déboutée de sa demande de remboursement des loyers perçus par la SCI Dunor et la SCI Dunor a été condamnée à payer à la société SEDA la somme de 5623,57 euros TTC en remboursement des travaux réalisés à ses frais avancés et à garantir la société SEDA de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM.
Enfin la SCI Dunor a été condamnée à payer à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM la somme de 4000 euros et à la société SEDA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du référé et de l'expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2025 la SCI Dunor a interjeté appel de cette décision en ses dispositions la condamnant au paiement de dommages et intérêts et en remboursement de travaux et à garantir la société SEDA ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par actes en date du 2 octobre 2025 la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM et la société SEDA ont constitué avocat.
La SC DUNOR a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 6 octobre 2025.
Par conclusions d'incident en date du 17 octobre 2025 la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel pour défaut de dépôt de conclusions dirigées contre l'intimée dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et à titre subsidiaire a demandé que soit prononcée la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise et que la SCI Dunor soit condamnée à lui payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident du 3 décembre 2025 la SCI Dunor demande au conseiller de la mise en état de débouter la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 24 décembre 2025 la société SEDA demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l'appel et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel et de condamner la SCI Dunor à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident en date du 3 février 2026 la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM a maintenu ses demandes.
L'incident a été plaidé à l'audience en date du 5 février 2026.
SUR CE,
Sur la caducité
La Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM soutient que les conclusions déposées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile visaient comme intimée la Fédération nationale Mutualité française personne morale distincte qui n'est pas partie à la procédure et n'a donc élevé aucune prétention à son encontre.
La SCI Dunor soutient que la déclaration d'appel par elle déposée a bien été effectuée avec la mention en qualité d'intimée de la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM qui a pu constituer avocat et que ses conclusions d'appelante déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ont bien été notifiées au conseil de la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM, l'indication dans l'en-tête des conclusions de la Fédération Nationale de la Mutualité française ne constituant qu'une erreur de plume dont il n'est pas justifié qu'elle ait causé un préjudice à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM qui a bien été destinataire de ses conclusions.
Il convient de relever que la déclaration d'appel n'est entachée d'aucune irrégularité de fond relative à la désignation de l'intimée la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM qui a été en mesure de constituer avocat en appel.
Dès lors la seule erreur matérielle entachant l'en-tête des conclusions de l'appelante la SCI Dunor remises à la cour et notifiées aux intimées constituées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne constitue qu'un vice de forme dont il n'est pas justifié qu'il ait causé un grief à l'intimée concernée.
Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue.
Sur la radiation
La Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM fait valoir que malgré l'exécution provisoire et plusieurs demandes, les causes de la décision entreprise n'ont pas été exécutées.
Elle soutient qu'il appartient à l'appelante conformément à l'article 1353 du code civil de justifier qu'elle a réglé les condamnations et qu'elle ne peut en aucun cas lui demander de faire la preuve de l'inexécution du jugement ce qui relève de la preuve impossible.
Elle fait observer que le jugement dont appel a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 juin 2025 et qu'aucune exécution spontanée n'est survenue alors que la SCI Dunor ne fait pas valoir l'existence de conséquences manifestement excessives liées à une exécution ou une impossibilité d'exécuter.
La SCI Dunor fait valoir qu'il appartient à la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM de démontrer que le jugement entrepris n'a pas été exécuté.
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il appartient donc bien à la SCI Dunor de justifier de l'exécution par ses soins du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 22 mai 2025 à elle signifié le 10 juin 2025.
A défaut il lui appartenait de démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ou bien qu'une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation.
La SCI Dunor ne justifiant aucunement avoir réglé les sommes mises à sa charge envers la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM ou envers la scoiété SEDA et n'évoquant même pas l'existence de circonstances manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par les intimées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'incident et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déboutons la Mutualité française Aisne-Nord-Pas-de-Calais SSAM de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision entreprise ;
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par l'appelante la SCI Dunor de l'exécution de la décision entreprise ;
Condamnons la SCI Dunor aux entiers dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique