Cour d'appel, 12 juillet 2018. 15/04158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04158
Date de décision :
12 juillet 2018
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MHD/SB
Numéro 18/02620
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/07/2018
Dossier : N° RG 15/04158
Nature affaire :
A.T.X... : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société SAFRAN HELICOPTER ENGINES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES,
Corine Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2018, devant :
M... Z..., magistrat chargé du rapport,
assistée de M... HAUGUEL, greffière.
M... Z..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M... THEATE, Présidente
M... NICOLAS, Conseiller
M... Z..., Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société SAFRAN HELICOPTER ENGINES anciennement dénommée TURBOMECA
[...]
Représentée par Maître A... de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES
8 Place au Bois
[...]
Représentée par Maître B... loco Maître C..., avocat au barreau de PAU
M... Corine Y...
[...]
Représentée par Maître D... de la SCP MICHEL D... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21200114
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er octobre 1974 au 4 juillet 2010, date de son décès, Monsieur E... F... a été salarié en qualité de technicien d'atelier de la société TURBOMECA, entreprise exerçant une activité de fabrication et de distribution de moteurs et de turbines d'hélicoptères dont le siège social et le principal site de production se situent à BORDES (64).
Le 6 janvier 2011, la CPAM des Hautes-Pyrénées a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2010, établie par M... Corine Y... venant aux droits de Monsieur E... F..., son concubin, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er juillet 2010 portant le diagnostic suivant:
' processus tumoral très indifférencié avec une tumeur primitive pulmonaire (lobe inférieur droit) chez un ouvrier qui me dit avoir été exposé professionnellement à l'amiante (tableau n° 30 bis) '.
Le 2 mars 2011, Mme Y... a transmis à la caisse :
- un certificat médical final portant mention ' rectificatif du certificat du 01/07/2010" et constatant ' processus tumoral très indifférencié, pleuro-pulmonaire droit très envahissant vocalement avec métastase à distance et évolution fatale rapide. Diagnostic para-tomo-pathologique tardif de mésothéliome (centre national de référence en date du 25/01/2011 chez un patient qui m'avait dit avoir été exposé professionnellement à l'amiante (tableau n°30)',
- un certificat médical du 2 février 2011 du Dr G... N... de Lourdes,
- un courrier du Pr. O... du 25 janvier 2011 du groupe MESOPATH,
- une déclaration de maladie professionnelle pour un 'décès suite à mésothéliome'.
Le 2 mai 2011, la Caisse Primaire a notifié à M... Corinne Y... un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée dans le cadre du tableau n°30 Bis (Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante).
Le 13 septembre 2011, saisie d'une réclamation par Mme Y..., la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge et invité la requérante ' au vu du recours formulé sollicitant une instruction de la maladie de M. F... au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles compte-tenu du diagnostic d'un mésothéliome, ' à transmettre les documents nécessaires à l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie dans le cadre du tableau n°30 (Affections professionnelles consécutives à 1'inhalation de poussières d'amiante) et notamment du tableau n°30D (Mésotheliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde).
Par courrier du 13 octobre 2011, le conseil de M... Y... a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°30D, accompagnée du certificat médical du 2 février 2011 du Dr G..., pneumologue.
Le 19 décembre 2011, la caisse a informé la société TURBOMECA de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée ' d'un certificat médical indiquant mésothéliome '.
Le 28 février 2012, après avoir recueilli les observations de l'employeur les 24 et 27 février 2012 sur le dossier qu'elle avait constitué, la caisse a notifié à la société TURBOMECA deux décisions reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie et du décès de Monsieur F....
Par courriers du 17 avril 2012, la société TURBOMECA a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter à titre principal la nullité et à titre subsidiaire l'inopposabilité des deux décisions de la caisse.
Le 15 mai 2012, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la société.
Le 10 juillet 2012, la société TURBOMECA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes.
Par jugement en date du 17 septembre 2015, notifié le 9 octobre 2015, cette juridiction a :
. déclaré irrecevable l'intervention de M... Corine Y... dans l'instance,
. déclaré opposable à la société TURBOMECA les deux décisions rendues le 28 février 2012 par lesquelles la CPAM des Hautes Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur F....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2015 et reçue à la Cour le 10 novembre 2015, la société TURBOMECA a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 9 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES venant aux droits de la société TURBOMECA demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M... Corinne Y... à l'instance ;
Y ajoutant en tant que de besoin,
- dire et juger que M... Corinne Y... est irrecevable à intervenir à la présente instance d'appel ;
- infirmer pour l'ensemble des autres points de son dispositif ;
Et statuant à nouveau sur les éléments du dispositif infirmés, et en tout état de cause :
- dire et juger que la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 15 mai 2012 est nulle ;
.A titre principal,
. dire et juger que les deux décisions rendues le 28 février 2012 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, par lesquelles le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur E... F... a été reconnu sont nulles ;
A titre subsidiaire,
. dire et juger que les deux décisions rendues le 28 février 2012 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, par lesquelles le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur E... F... a été reconnu lui sont inopposables ;
En conséquence de l'admission de la demande principale ou de la demande subsidiaire,
. ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, de
communiquer le jugement à intervenir à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail d'Aquitaine (CARSAT), en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur E... F... de son compte accidents du travail-maladies professionnelle (AT-MP) et de rectifier en conséquence ses taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP) ;
. En tout état de cause,
. débouter M... Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées de leurs prétentions ;
. En tout état de cause,
. condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes- Pyrénées aux entiers dépens.
********
Par conclusions en date du 29 janvier 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la CPAM demande à la Cour de :
- débouter la société TURBOMECA de sa demande visant à la nullité à son égard des décisions de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 28 février 2012.
. subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à sa demande :
- d' infirmer le jugement du TASS des Hautes-Pyrénées rendu le 17 septembre 2015 déclarant irrecevable l'intervention de Mme Corine Y... dans la présente affaire.
. En toute hypothèse,
- de confirmer le jugement du TASS des Hautes-Pyrénées rendu le 17 septembre 2015 déclarant opposables à la société TURBOMECA les deux décisions de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 28 février 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et du décès du [...] de Monsieur E... F....
- de débouter la société TURBOMECA de l'ensemble de ses demandes.
- de condamner la société TURBOMECA aux dépens.
********
Par conclusions en date du 9 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M... Y... demande à la Cour de :
- d'infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention,
. en conséquence,
- de déclarer recevable et bien fondé son recours,
- de constater la réalité de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante de Monsieur E... F... durant sa carrière au sein de la société TURBOMECA, nouvellement nommée SAFRAN HELICOPTER ENGINES,
. en conséquence :
. 1) A titre principal,
. Vu les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- de constater que le caractère professionnel de la maladie et du décès est définitivement acquis dans les rapports Caisse/Assuré,
- de constater que le caractère professionnel de la maladie et du décès doit être reconnu dans les rapports Salarié/Employeur,
. 2) A titre subsidiaire et en tout état de cause, considérant le principe de l'indépendance des rapports,
- de dire qu'une inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne saurait avoir d'incidence sur les droits acquis des ayants droit de Monsieur E... F... tels qu'ils résultent du livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- de constater que la décision de prise en charge de la maladie dont est décédé Monsieur E... F... rendue le [...] a acquis l'autorité de la chose décidée dans ses rapports caisse/Assuré.
SUR QUOI,
I - SUR L'INTERVENTION DE M... Y... :
En matière de réparation des risques professionnels, les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur.
Il en résulte que lorsque la Caisse accepte la prise en charge du risque au titre de la législation professionnelle, sa décision a un effet définitif vis-à-vis de la victime qui n'a pas à être appelée dans l'instance statuant sur la contestation de prise en charge professionnelle du risque.
En l'espèce, M... Y..., concubine de Monsieur F..., décédé, est intervenue volontairement à la présente procédure.
Cependant, en application des principes rappelés ci-dessus, la décision judiciaire à intervenir sur le recours formé par l'employeur contre la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Monsieur F... sera à son égard, dépourvue d'effet puisque la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse et les droits qui en résultent lui demeurent en tout état de cause, acquis et ne la prive pas du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur si elle l'estime utile.
En conséquence, faute d'intérêt à agir, elle est irrecevable en son intervention volontaire et le jugement est confirmé de ce chef.
II - SUR LE FOND :
A - Sur l'indépendance des décisions de la caisse prises les 2 mai 2011 et 28 février 2012
Il convient de rappeler :
* que le 29 décembre 2010, M... Y..., agissant pour le compte de son concubin M. F... E..., a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle sous la forme suivante :
'Nature de la maladie : décédé suite à cancer pulmonaire prise en charge décès et maladie'
* qu'elle y a joint un certificat médical daté du 1er juillet 2010 portant le diagnostic suivant : ' tumeur primitive pulmonaire (lobe inférieur droit) tableau n° 30 bis',
* que le 2 mars 2011, M... Y..., a procédé à une deuxième déclaration de maladie professionnelle sous la forme suivante :
' décédé suite à mésothéliome ' ,
* qu'elle y a joint un certificat médical rédigé, le 28 février 2011, par le Docteur G..., intitulé ' rectificatif au certificat du 1 juillet 2010", les certificats médicaux de MESOPATH du 25 janvier 2011 et du Docteur G... du 2 février 2011,
* que le 2 mai 2011, à la suite de l'instruction qu'elle a faite, la caisse a prononcé un refus de prise en charge sur la première déclaration, en indiquant :
'il n'est pas prouvé que son activité professionnelle (celle de Monsieur F...) l'ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles'
* que le13 septembre 2011, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de refus de prise en charge sur la première déclaration effectuée sur le fondement du tableau n° 30 bis et a renvoyé le conseil de M... Y... vers la CPAM pour solliciter l'instruction d'une demande sur le fondement du tableau n°30 D,
* que le 28 février 2012, à la suite de l'instruction qu'elle a faite sur le fondement de la seconde déclaration, au regard du tableau n° 30 D, la caisse a accepté de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de Monsieur F... et de reconnaître le caractère professionnel de son décès,
* que le 15 mai 2012, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 28 février 2012.
Contrairement à ce que soutient la société SAFRAN, l'élément nouveau entre les deux procédures existe et est constitué par la différence de tableau invoquée par M... Y... qui avait fondé sa première demande sur le tableau 30 bis puis a présenté la seconde sur le tableau 30.
Il s'agit donc de deux procédures distinctes, les maladies visées aux deux tableaux étant différentes.
Contrairement à ce que soutient la société SAFRAN, non seulement, la caisse n'était pas liée par la première procédure qui n'avait pas le même objet que la seconde mais n'était pas non plus obligée de requalifier d'office la maladie invoquée dans la première déclaration pour la faire correspondre aux maladies visées au tableau 30.
Le fait que M... Y... ait fourni les mêmes pièces médicales dans le cadre des deux procédures est indifférent dès lors que les tableaux visés sont différents.
En conséquence, la société appelante doit être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
B - Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur F...
En application de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale :
' ... toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle....'
Le tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' :
* prévoit en son point D la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection ainsi désignée : ' Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde '
*définit deux conditions pour bénéficier de la présomption d'imputabilité outre les conditions médicales :
- un délai de prise en charge de 40 ans entre la cessation d'exposition au risque et le premier constat de la maladie,
- une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
> Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment:
° extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantiferes.
° Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations defabrication suivantes :
- amiante-ciment , amiante-plastique , amiante-textile ;
- amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
>Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
> Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
> Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
> Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante : Conduite de four.
> Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.'
Il est constant que :
* cette liste des travaux n'est pas limitative,
* le caractère habituel de l'exposition n'implique pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
1 - Sur la maladie :
Le 25 janvier 2011, les experts du groupe MESOPATH, composé d'anatomo-pathologistes experts dans le diagnostic des mésothéliomes pleuraux et peritoneaux ont indiqué : ' le diagnostic de mésothéliome malin, diffus, infiltrant, de variante épithélioide, a été définitivement certifié. '( pièce 3-3 CPAM ).
Le certificat du Docteur G... du 2 février 2011 (pièce 3-2 CPAM) est ainsi rédigé:
'Je soussigné, Docteur Jean-Paul G..., pneumo-phtisiologue au Centre Hospitalier de Lourdes, certifie avoir donné mes soins à Monsieur E... F..., né le [...], pour une pathologie carcinologique pleuro-pulmonaire droite, d'emblée métastasique et très évolutive, pour laquelle les prélèvements anatomopathologiques montraient des lésions très indifférenciées.
Le diagnostic de mésothéliome a été finalement porté par le groupe Mésopath (centre national de référence ) en date du 25 janvier 2011.'
La structure même du paragraphe démontre que le mésothéliome dont souffrait Monsieur F... était pleuro pulmonaire et affectait donc la plèvre et le poumon.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la lecture du certificat médical permet de caractériser sans difficulté et sans connaissances médicales particulières le mésothéliome en question.
De même, contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul fait que le terme 'primitif' ne soit pas employé pour caractériser le mésothéliome n'emporte aucune conséquence sur la classification de la maladie dont souffrait Monsieur F... dans le tableau 30 dans la mesure où il est constant que le mésothéliome pleural malin est une forme primitive de cancer de la plèvre. Or c'est exactement ce type de cancer qui est prévu au tableau n° 30 D.
Aussi, à défaut de tout autre élément contraire pertinent, l'employeur sera débouté de ses prétentions formées de ce chef.
2 - Sur le délai de prise en charge :
La condition du délai de prise en charge pour Monsieur F..., ' salarié de la société TURBOMECA du 1er octobre 1974 au 4 juillet 2010, placé en arrêt maladie le 23 avril 2010 ' est remplie et n'est d'ailleurs pas contestée par l'employeur.
3 - Sur l'exposition à l'amiante :
Le tableau n°30 des maladies professionnelles - rappelé ci-dessus - fixe une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées dont le mesotheliome inscrit au paragraphe D.
Il en résulte que si le salarié ne réalise pas les travaux listés, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de son décès peut néanmoins intervenir si une exposition habituelle à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle était établie.
En l'espèce, la CPAM s'appuie sur :
* l'article 1 1° de l'arrêté du 5 mai 2002 - fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes selon lequel le seul diagnostic de ' mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ' vaut justification de l'exposition à l'amiante.
* le questionnaire adressé à l'ayant droit de l'assuré, auxquels sont joints les témoignages de Monsieur H..., I... et J..., les échanges écrits entre Monsieur TURON, secrétaire CHSCT et la direction de l'établissement de Bordes, les courriers de l'inspection du travail et le courrier DEKRA (en pièce 9) .
Cependant, l'arrêté du 5 mai 2002 qui fixe la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la procédure en cours vise la reconnaissance d'une maladie professionnelle et non l'indemnisation d'une victime par le FIVA.
En revanche, les attestations démontrent que tout au long de sa vie professionnelle, Monsieur F... a été exposé à l'amiante notamment à ' l'atelier carters' où il a effectué l'intégralité de sa carrière en qualité de technicien d'atelier, ainsi que dans le cadre de son rôle de représentant syndical qui l'amenait à se déplacer sur l'ensemble du site de TURBOMECA de Bordes.
Ainsi, Monsieur Gilles K..., délégué du personnel et Jérôme TURONNET, secrétaire du comité d'entreprise, ont déclaré à l'agent enquêteur assermenté (pièce 11 CPAM) que Monsieur F... a toujours travaillé en qualité de tourneur à l'ilôt carters... contracté sa maladie par inhalation de poussières d'amiante car le sol des ateliers et des vestiaires de l'ilôt carters ...couverts de dalles amiantées. L 'usure de ces plaques, favorisée par le temps, par le passage de chariots et par le déménagement de machines aurait favorisé la dispersion de poussières.
De nombreux secteurs de l'entreprise ont déjà fait l'objet récemment de désamiantage. D'autres secteurs sont inscrits sur des plans de réaménagement et de désamiantage.
E... F... était représentant syndical, et de fait il était amené à se déplacer souvent dans tous les secteurs de 1'usine. '
De même, le secrétaire général du syndicat CGT a indiqué dans une note rédigée le 12 décembre 2010 (pièce n°20 CPAM ) : ' E... F... était notre délégué central d'entreprise, à ce titre comme tout délégué il pouvait circuler librement dans l'entreprise.
De nombreux secteurs de notre entreprise ont fait l'objet de désamiantage comme le traitement thermique, l'atelier carter (CCIPS) et les bancs d'essai.
D'autre part, E... F... a fait sa carrière à l'atelier carter (CCIPS). Cet atelier fait actuellement l'objet de travaux de désamiantage. '
En outre les témoignages de trois salariés de TURBOMECA figurant en annexe du 'questionnaire adressé à l'ayant droit déjà cité ( pièce 9 CPAM ), à savoir Messieurs André H..., préparateur d'outillage à l'îlot carters, Francis I... et Luis J..., salariés TURBOMECA indiquent :
. pour le premier : ' Je travaille à l'îlot carters depuis le mois de mai 1992 et donc dans le même atelier que Monsieur E... L... UCHEUX. Une partie des sols de notre atelier était recouverte de plaques d'amiante. Des chariots élévateurs y circulaient et raclaient le sol lors du transport de palettes plusieurs fois par jour. Des travaux de désamiantage viennent d'être effectués.'
. pour le second : ' Je travaille à l 'îlot carters depuis mai 1989. Les sols des vestiaires et de certaines parties de l'atelier étaient recouverts d'amiante. Avec le temps et l'usure des ustensiles roulants ces sols étaient dégradés. D'ailleurs des travaux récents ont enlevé toutes ces parties. '
. pour le troisième : ' Je déclare travailler au pré réglage du carter depuis 2004. Par la présente je tiens à préciser que je travaillais dans le même atelier que M. F... E... et les sols étaient recouverts de plaques d'amiante ainsi que les vestiaires et depuis des travaux de desamiantage viennent d'étre effectués. '
Ces témoignages sont confirmés par le 'rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs' rédigé le 30 novembre 2010 par DEKRA qui constate en pages 6 et 7 que dans l'atelier carters (B110), au 1er étage ainsi qu'au rez-de-chaussée, dans les bureaux, les locaux de stockage, l'atelier et les sanitaires, des fibres d'amiante sont présentes dans le revêtement de sol pour les dalles de sols et dans la colle selon les locaux repérés.
Soutenir pour l'employeur, pour écarter la qualification de maladie professionnelle, que Monsieur F... ne manipulait pas d'amiante dans l'exercice de ses fonctions est inopérant dans la mesure où même si la présence d'amiante n'a été détectée par la société DEKRA (pièce 41 SAFRAN) dans l'atelier où travaillait Monsieur F..., que dans les dalles de sol et la colle des faïences des sanitaires, il suffit qu'il ait été exposé à la substance.
Prétendre que les dalles de sol ne contenaient qu'une très faible quantité d'amiante (3 à 4 %), qu'elles n'étaient ni usées, ni friables et que les mesures effectuées par DEKRA n'ont relevé en novembre 2010 aucune amiante présente dans l'air de l'atelier est inopérant dans la mesure où l'atelier CARTER a été transféré bien avant 2010 dans l'atelier dans lequel les prélèvements ont été effectués, qu'au moment de ce transfert, des aménagements ont été nécessaires, entraînant des travaux sur les dalles de sol pour sceller les machines et que Monsieur F... présent dans le service à ce moment là a été exposé aux poussières d'amiante dégagées alors.
En conséquence, faute d'élément contraire et pertinent rapporté par l'employeur permettant d'établir que la maladie de Monsieur F... est dûe à une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité est applicable.
C - Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite».
Il en résulte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En l'espèce, la société SAFRAN soutient qu'au plus tard lors de la clôture de l'instruction elle aurait dû être informée de la qualification de la maladie finalement retenue et que si la deuxième procédure initiée le 19 décembre 2011 était une procédure nouvelle, distincte de la première, il appartenait à la CPAM de mener une instruction complète, indépendante de celle effectuée auparavant.
Cependant, les pièces du dossier établissent que :
* par courrier en date du 19 décembre 2011, la CPAM l'a avisée de la deuxième déclaration de maladie professionnelle (pièce 19 CPAM) et lui en a transmis une copie accompagnée d'un courrier à l'attention du médecin du travail et de la copie du certificat médical initial.
* par courrier du 7 février 2012, reçu le 10 février 2012, elle l'a également informée (pièce 22 CPAM ) que l'instruction du dossier était terminée et lui a précisé :
' Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie' mésothéliome malin primitif de la plèvre ' inscrite dans le ' tableau n°30 ': affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ' qui interviendra le 27/02/2012, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.'
* par courrier du 24 février 2012, elle lui a transmis les pièces du dossier qu'elle lui demandait, à savoir la déclaration de maladie professionnelle du 2 mars 2011 et le certificat médical du 2 février 2011, le courrier du cabinet D..., le questionnaire employeur, l'enquête administrative, la fiche de liaison avec le service médical et la fiche de colloque médico - administratif maladie professionnelle.
* tous ces courriers ont été notifiés en recommandé avec accusés de réception, dûment signés par leur destinataire.
Il en résulte que l'employeur était parfaitement informé de la deuxième déclaration qui avait été effectuée sur le fondement du tableau n°30 et a pu faire valoir ses observations le 27 février 2012.
Enfin, si en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ' une enquête est obligatoire en cas de décès' cette enquête avait déjà été diligentée et un questionnaire avait été envoyé à l'employeur afin qu'il s'explique sur les conditions de travail de Monsieur F..., notamment.
En conséquence, les moyens développés de ce chef par la société SAFRAN sont rejetés.
De plus, en application de l'article R 441-11 II du code de la sécurité sociale :
' ...la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
En l'espèce, la société SAFRAN reproche à la CPAM de ne pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle faite par M... Y..., ayant droit de la victime dans le cadre de la seconde procédure. Cependant, cette seconde déclaration lui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2011 comme cela a été relevé ci-dessus. L'employeur ne peut donc soutenir qu'il ne l'a pas eue.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
En conclusion, toutes les conditions de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie et du décès de Monsieur F... étant réunies et le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de dispenser la société SAFRAN du paiement du droit fixé par les articles R. 144-10 et L.241-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17septembre 2015 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hautes Pyrénées,
Condamne la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES venant aux droits de la société TURBOMECA au paiement du droit visé à R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par M... THEATE, Présidente, et par M... HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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