Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
Affaire :
M. [N] [Z]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIC2
Décision n°
Notifié le
à
- [N] [Z]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [L]
ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Christine REMINIAC, substituant la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 janvier 2023
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [N] [Z] recevable,
- Ordonné avant dire droit une consultation médicale, confiée au Docteur [X] avec pour mission de :
○ Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
○ Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [N] [Z],
○ Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 17 septembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 10 juin 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
- Sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le médecin-consultant a accompli sa mission et a établi son rapport le 30 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Constater l’absence d’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- Déclarer que son état de santé est consolidé au 10 novembre 2022 suite à son accident du travail du 17 septembre 2021,
- Le renvoyer devant la [7] afin de régulariser les indemnités journalières,
- Le renvoyer devant le médecin-conseil de la [7] afin d’évaluer ses séquelles suite à l’accident du travail du 17 septembre 2021 à la date de consolidation du 10 novembre 2022,
- Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] fonde ses demandes sur les conclusions du rapport du médecin-consultant qui a fixé la date de consolidation au 10 novembre 2022. Il souligne que le médecin-consultant n’a pas retenu d’état antérieur de sorte que la motivation retenue par le médecin-conseil pour évaluer son taux d’IPP à 0 % est remise en cause.
La [7] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
- Renvoie Monsieur [Z] devant ses services pour la liquidation de ses droits,
- Déboute Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins réduise le montant de l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à justice s’agissant de la date de consolidation de l’état de l’assuré. Elle explique que celui-ci devra être renvoyé devant elle pour la liquidation de ses droits au regard de la date de consolidation retenue par le tribunal. Elle fait valoir qu’elle n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [Z] :
En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, il ressort de la consultation du Docteur [H] [B], dont les conclusions ne sont pas remises en causes par les parties et que le tribunal fera siennes, que l’état de Monsieur [Z], consécutivement à son accident du travail du 17 septembre 2021, n’était pas consolidé à la date du 10 juin 2022 mais qu’il l’était à la date du 10 novembre 2022.
Dès lors, la date de consolidation de l’état de Monsieur [Z], consécutivement à son accident du travail du 17 septembre 2021, sera fixée au 10 novembre 2022.
Monsieur [Z] sera renvoyé devant la [7] pour la liquidation de ses droits. Dans ce cadre, il appartiendra à la [7] de saisir son service médical pour apprécier l’existence de séquelles et un éventuel taux d’incapacité à la date de consolidation fixée par le tribunal.
La demande de Monsieur [Z] tendant à ce qu’il soit constaté l’absence d’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas de nature à conférer directement des droits à celui qui la formule. Il ne sera en conséquence pas statué spécifiquement de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de la consultation du Docteur [X] que le Docteur [W] était mandaté par [5] et Monsieur [Z] ne justifie pas que des frais soient restés à sa charge au titre de l’intervention du médecin-conseil.
Il lui sera dans ce contexte alloué la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de Monsieur [N] [Z], consécutivement à son accident du travail du 17 septembre 2021, doit être considéré comme consolidé à la date du 10 novembre 2022,
RENVOIE Monsieur [N] [Z] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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