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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.178

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° C 18-24.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société Service construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.178 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Forcone, société civile immobilière, dont le siège est chez M. N... J..., [...] , 2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. I... C..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Service construction, 3°/ à M. N... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Forcone, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Service construction, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Forcone et de M. J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Service construction. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 août 2017 ; Aux motifs que, il résulte des mentions du jugement que le juge-commissaire qui a rejeté la requête en relevé de forclusion de la SCI Forcone, composait la juridiction commerciale qui a statué, par le jugement querellé, sur le recours formé contre cette décision ; que la présence de ce magistrat dans la composition du tribunal saisi d'un recours contre l'une de ses ordonnances, que ce soit en qualité d'assesseur ou de président, est nécessairement de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction, et contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors que, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que la SCI Forcone ait soulevé devant le tribunal de commerce de Bastia, avant tout débat au fond, une contestation sur sa composition ; qu'en déclarant nul le jugement, la cour d'appel a violé les articles 342 et 430, alinéa 2, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 août 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la SCI Forcone recevable en son action en relevé de forclusion, d'avoir relevé la SCI Forcone de la forclusion de sa déclaration de créance, d'avoir déclaré recevable sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la Sarl Service construction, d'avoir constaté s'agissant de cette créance, l'existence de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Bastia sous le numéro rôle 14/01636 et rappelé que la constatation de cette créance et la fixation de son montant relèvent de la compétence de cette juridiction, d'avoir condamné la société Service construction à payer à la SCI Forcone la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de l'avoir condamnée aux dépens ; Aux motifs que, sur la recevabilité de l'action en relevé de forclusion, le jugement critiqué s'est borné à déclarer tardive l'action en relevé de forclusion de l'appelante, au regard des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce ; que cet article, tel que modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014-art. 29, dispose que : " (...) L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liée au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance" ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la créance de la SCI Forcone est intégralement contestée et qu'une action est pendante devant le tribunal de grande instance ; que l'appelante était donc dans l'impossibilité de connaître l'obligation de la société SARL Service Construction dans le délai de six mois et c'est la notification du jugement de sauvegarde, dans le cadre de la procédure civile, qui l'oblige à déclarer sa créance, en réalité l'instance en cours, pour préserver ses droits, et faire constater cette instance par le juge-commissaire ; que l'action de la SCI Forcone, intentée dans le mois où elle a eu connaissance de la décision de sauvegarde de son adversaire sera donc déclarée recevable, sans avoir à prononcer sur le moyen tiré de l'éventuelle fraude de l'intimée ; Alors 1°) que, l'action en relevé de forclusion, faute de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce, ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur, soit l'existence de sa créance, avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Forcone, qui avait assigné en paiement la société Service construction dès le 29 octobre 2014, connaissait l'existence de sa créance lorsqu'une procédure collective a été ouverte contre cette dernière par un jugement du 22 mars 2016 publié au Bodacc le 1er avril 2016 ; qu'en déclarant recevable sa demande en relevé de forclusion présentée plus de six mois après cette publication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable ; Alors 2°) que, l'action en relevé de forclusion, faute de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce, ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur, soit l'existence de sa créance, avant l'expiration du délai de six mois, ce délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'en retenant, pour dire la SCI Forcone recevable en son action en relevé de forclusion introduite suivant une requête en date du 15 mars 2017, qu'elle avait été dans l'impossibilité de connaître l'obligation de la société Service construction dans les six mois de la publication au Bodacc, le 1er avril 2016, du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, dès lors que sa créance était contestée dans le cadre de l'action pendante devant le tribunal de grande instance, et décider en conséquence le report du délai de six mois à compter de la notification du jugement d'ouverture par des conclusions de son adversaire en date du 14 février 2017, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à établir que la SCI Forcone, du fait de cette contestation, justifiait n'avoir pas eu connaissance de sa créance dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la SCI Forcone de la forclusion de sa déclaration de créance, d'avoir déclaré recevable sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la Sarl Service construction, d'avoir constaté s'agissant de cette créance, l'existence de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Bastia sous le numéro rôle 14/01636 et rappelé que la constatation de cette créance et la fixation de son montant relèvent de la compétence de cette juridiction, d'avoir condamné la société Service construction à payer à la SCI Forcone la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de l'avoir condamnée aux dépens ; Aux motifs que, sur la forclusion, la créance de la SCI Forcone, pour n'être ni certaine, ni exigible, en l'état des contestations actuellement développées par les parties devant le tribunal de grande instance, fait partie des créances devant être déclarées, comme nées antérieurement au jugement d'ouverture, sous peine pour le créancier de se voir opposer la forclusion voire l'extinction de sa créance, ce que n'a d'ailleurs pas manqué d'objecter la SARL Service Construction dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance ; que son sort sera régi par les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce qui prévoit que l'audience tend alors uniquement à la constatation et la fixation de la créance ; que l'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie (...) » ; que l'article L. 622-26 du même code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 – art. 29, dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » ; qu'il n'est pas contestable que la SARL Service Construction a omis la SCI Forcone de la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce et s'est également abstenue de produire la décision la plaçant sous mesure de sauvegarde, devant le tribunal de grande instance alors que la procédure, en application de l'article L 622-2 du code de commerce, devait être suspendue jusqu'à la déclaration de créance ; que conformément aux dispositions précitées de L 622-26 du code de commerce, dans leur dernière rédaction applicable aux procédures ouvertes après le 01 juillet 2014, toute omission d'une créance par le débiteur, même non volontaire, justifie le relevé de forclusion du créancier défaillant, sans que celui-ci ait à établir un lien de causalité entre son omission de la liste des créanciers et la tardiveté de sa déclaration ; que dans ces conditions, la SCI Forcone devra être relevée de la forclusion et sa déclaration de créance accueillie ; que la cour constate l'existence de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Bastia sous le numéro de rôle 14/01636 et rappelle que la constatation de cette créance et la fixation de son montant relèvent de la compétence de cette juridiction, en application de l'article 622-22 du code de commerce ; Alors que, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'une part, qu'en l'état de l'instance pendante l'opposant à la société Service construction, la SCI Forcone ne pouvait connaitre l'existence de sa créance, et, d'autre part, qu'au titre de cette même créance, la société Service construction aurait dû faire figurer la SCI Forcone sur la liste de ses créanciers, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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