Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/03614 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIC5
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. SOCIETE GENERALE c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
- [S] [D]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée selon les dispositions de l'article 659 du CPC La SA SOCIETE GENERALE a attrait par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN M. [D] [Y] aux fins de l'entendre :
CONDAMNER à payer à la société Générale la somme totale de 5.813,58 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,07 % à compter du 28 février 2023 et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de I 'article 1343-Zdu code civil
CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CpC
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l' 'audience initiale seule la SA SOCIETE GENERALE est représentée ; M . [D] [Y] n'est ni présent ni représenté ;
La SA SOCIETE GENERALE indique par la voie de son conseil maintenir l'ensemble de ses demandes et se défend de toute irrégularité ;
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 03/09/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Vu l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l'article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros
Vu l'article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant la juridiction à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 13/05/2022 ; le compte demeurant en position débitrice, de manière continue et permanente, à compter de cette même date pour atteindre le solde débiteur sollicité à hauteur de 5 813.58 € ; l'action de la demanderesse est donc recevable
Sur la réouverture des débats
L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
De même l'article 144 du même code disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. ;
De plus l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ;
En l'espèce La SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale, de sorte qu'elle ne peut prétendre à obtenir les intérêts aux taux conventionnels ;
La SA SOCIETE GENERALE étant déchue du droit aux intérêts conventionnels devra produire un décompte expurgé détaillé mentionnant notamment le montant de ces derniers ;
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes ;
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision avant dire droit mixte réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Reçoit la SA SOCIETE GENERALE en son action ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 27 novembre 2024 à 09h00 ;
- AUX FINS DE RECUEILLIR impérativement lors de ladite audience (à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée, sauf cas de force majeure dûment établie) la position des parties ;
- ORDONNE à La SA SOCIETE GENERALE de produire un décompte expurgé détaillé mentionnant notamment le montant de ces derniers ;
DIT que la SA SOCIETE GENERALE devra impérativement faire citer M. [S] [D] à la date d'audience ci -dessus mentionnée.
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03/09/2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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