Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ...,
2 / l'union Départementale des Associations Familiales de la Savoie (UDAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant anciennement route nationale 201, 73410 La Biolle et actuellement Route du Biollet 904 La Bisolette, 73420 Drumettaz Clarafond,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X... et de l''Union Départementale des Associations Familiales de la Savoie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 100 francs par mois en retenant que M. Y... perçoit un salaire net de 7 500 francs et son épouse une pension d'adulte handicapée de 3 200 francs et en énonçant que la prestation compensatoire sera égale au quart de "cette disparité" ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... concernant la nature et l'importance des besoins de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Jean-François Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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