Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 506 F-D
Recours n° P 16-60.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat-traduction en langue roumaine ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs d'une expérience professionnelle insuffisante en interprétariat et traduction et d'un défaut de diplôme en matière de traduction ;
Attendu que Mme [N] fait valoir qu'elle est née en Roumanie, y a vécu et étudié jusqu'à l'âge de 19 ans, puis a fait des études supérieures en Suisse romande avant de rejoindre la France où elle demeure depuis 1973 ; qu'elle ajoute que, si elle n'a pas de diplôme de traduction, elle est écrivain, journaliste et metteur en scène, activités qui lui ont permis de faire des traductions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment