Texte intégral
N° W 19-86.667 F-D
N° 2407
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Y... I... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 20 septembre 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et viols aggravés à caractère incestueux, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation et contre l'arrêt en date du 10 février 2020 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... I..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge d'instruction a mis en accusation M. I... devant la cour d'assises de la Gironde pour des faits de viols aggravés sur la personne de sa fille L... I... et de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de J... F... .
3. Par arrêt du 18 mai 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable des faits et condamné à seize ans de réclusion criminelle, après avoir retenu le caractère incestueux des faits commis au préjudice de la victime L... I.... Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. I..., le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de ces décisions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol incestueux et de viols et agressions sexuelles aggravés, alors ;
« 1°/ qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, après avoir indiqué qu'elles seraient posées dans les termes de la mise en accusation ; que cependant, une question (n° 4) a été posée sur la qualification de viols incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal, circonstance non prévue dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que cette question avait été mise dans le débat pour permettre à l'accusé ou son avocat de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale ont été méconnus ;
2°/ que les questions posées n°1, 5 ,8 et 10 modifient la date des faits par rapport à la période de prévention figurant dans l'ordonnance de mise en accusation, sans que le procès-verbal permette de constater que l'accusé ou son avocat ont été en mesure de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 348 du code de procédure pénale ont derechef été méconnus. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
8. Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu'il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent.
9. Le procès-verbal des débats fait apparaître, qu'avant les réquisitions et plaidoiries, le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de la décision de renvoi et a donné les mêmes informations après avoir déclaré les débats terminés.
10. Il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont été interrogés sur le caractère incestueux des viols aggravés commis par l'accusé sur la personne de sa fille L... I....
11. En procédant ainsi, sans qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Charente, en date du 20 septembre 2019, ensemble la déclaration et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 10 février 2020 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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