Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPGJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Avril 2021 par M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (SURINAME), demeurant Chez Monsieur [N] [J] - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Parfait MASILU-LOKUBIKE représentant M. [P] [L],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS,, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [L], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité surinamienne, a été mis en examen le 19 juin 2017 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation non autorisée de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Le 06 juillet 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par décision du 07 octobre 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny rendait une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. [L]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 10 septembre 2024.
Par requête du 12 avril 20221 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [L] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 14 juin 2017 au 06 juillet 2018, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
- Déclarer sa requête recevable
- Lui allouer les sommes suivantes :
80 000 euros au titre du préjudice moral ;
30 000 euros au titre du préjudice matériel
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
A titre principal
- Déclarer la requête de M. [L] irrecevable
A titre subsidiaire
- Rejeter la demande de M. [L] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de salaire
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [L] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 22 000 euros
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête faute de produire la preuve du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu
A titre subsidiaire
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 387 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce M. [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 12 avril 2021. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La décision de non-lieu a été rendue le 07 octobre 2021 et elle est aujourd'hui définitive comme en atteste le certificat de non-appel du10 septembre 2024.
Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été en détention provisoire du 14 juin 2017 au 06 juillet 2018, soit 387 jours.
Par conséquent, la requête de M. [L] est recevable pour une détention de 387 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu'il a vécu une angoisse générée par la détention provisoire injustifiée et à ne pas voir son innocence reconnue rapidement puisqu'il a fallu attendre plus de deux ans pour être définitivement innocenté. La qualification pénale retenue qui lui faisait encourir 10 ans d'emprisonnement a également aggravé cette angoisse. Il met également en exergue les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] avec une surpopulation carcérale de 168%, des cellules de 10 m2 pour trois personnes, une méconnaissance de la réglementation sanitaire, une absence d'intimité, des manquements aux règles d'hygiène et une aération défaillante. Ces différents éléments ont été relevés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de juin 2015. M. [L] évoque enfin son isolement familial et affectif dans la mesure où il n'a pas pu voir ses 9 enfants demeurant en Guyane et au Suriname pendant 1 an et 17 jours et qu'il ne parle pas la langue française. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire estime qu'il convient de prendre en compte les antécédents judiciaires du requérant qui constituent un facteur de minoration du préjudice moral. Le requérant présente en effet un casier judiciaire qui comporte 5 mentions. Il conviendra aussi de prendre en compte la séparation d'avec sa famille et ses enfants, même si aucun livret de famille n'a été produit aux débats. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n'explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles et le rapport évoqué est antérieur à son placement en détention. C'est ainsi que ce facteur d'aggravation ne peut être retenu. L'agent judiciaire de l'Eta se propose donc d'allouer à M. [L] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant mais que le choc carcéral doit être minoré en raison notamment d'une précédente incarcération de 5 mois car le bulletin numéro 1 du casier judiciaire porte trace de 5 condamnations. Il y a lieu de retenir également la séparation familiale d'avec sa compagne et de son fils. Sur les conditions de détention, M. [L] ne produit aucun élément permettant d'apprécier les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice moral. Il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions indignes de détention. Cet élément ne pourra donc pas être retenu comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Concernant l'injustice des accusations portées contre le requérant, ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas avec le placement en détention provisoire. De même l'importance de la peine encourue ne sera pas retenue s'agissant d'une peine délictuelle et non pas criminelle.
En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [L], était âgé de 42 ans et était père de 9 enfants selon ses dires qui n'étaient pourtant pas confirmés par la production d'un livret de famille, 5 vivant en Guyane et 4 demeurant au Suriname. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations entre décembre 2008 et septembre 2017 dont 3 à une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été largement atténué.
L'éloignement de sa famille et notamment de ses enfants qui demeuraient à plusieurs milliers de kilomètres de lui sera pris en considération.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [L] n'apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. En effet, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est relatif à des visites de la maison d'arrêt effectuées en juin 2015, soit deux ans avant son incarcération, est antérieur à la période de détention. Il ne peut donc en être tenu compte.
Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dès lors que ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas son placement en détention provisoire.
Par ailleurs, la lourdeur de la peine encourue, soit 10 ans d'emprisonnent, ne constitue pas s'agissant d'une peine délictuelle et non pas criminelle, un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [L] indique qu'il était piroguier sur le fleuve Le Maroni en Guyane et percevait à ce titre un salaire mensuel de 750 euros qu'il n'a pas pu percevoir ni pendant son incarcération ni pendant son placement sous contrôle judiciaire lui imposant de rester en métropole. Cette perte de revenus sera donc réparée par l'allocation d'une somme de 30 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent que le requérant ne produit aucun justificatif du caractère effectif de son emploi de piroguier ni du montant qu'il percevait à ce titre chaque mois. Ils concluent tous les deux au rejet de la demande en ce sens.
En l'espèce, M. [L] ne produit absolument aucune pièce aux débats faisant état de la réalité de l'emploi de piroguier en Guyane ni du fait qu'il percevait à une rémunération à ce titre. Dans ces conditions, faute de justificatifs sur la réalité de cet emploi, la demande sera rejetée.
Aucune somme ne sera donc allouée en réparation du préjudice matériel
M. [L] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [P] [L] recevable ;
Allouons à M. [P] [L] les sommes suivantes :
23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [L] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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