Texte intégral
MINUTE N° 23/671
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTX
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 juillet 2018, la SAS [4] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée le 23 mars 2017 par sa salariée, Mme [F] [G].
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas répondu dans les délais impartis, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours en date du 20 juin 2019.
Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg devenu entre temps compétent, a statué pour l'essentiel comme suit :
- déclaré le recours formé par la SAS [4] irrecevable ;
- condamné la SAS [4] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
Cette décision a été notifié aux parties le 5 mai 2021.
La SAS [4] a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 11 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 mai 2021 ;
et en conséquence :
- déclarer que son recours n'est pas forclos ;
- déclarer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche invoqué par Mme [F] [G] le 23 mars 2017 lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas établies.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont dit que sa contestation était forclose. Elle se fonde sur l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la cour de cassation rappelant que la commission de recours amiable qu'elle avait saisie se devait de lui accuser réception de sa contestation. Elle relève que tel n'a pas été le cas. Elle indique que si la caisse verse aux débats un courrier en ce sens, elle ne l'a jamais réceptionné de sorte qu'elle ne s'estime pas forclose. Sur le fond, elle ajoute que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies dans la mesure où la caisse n'apporte pas la preuve du respect des conditions désignant la pathologie. A ce titre, elle rappelle que la pathologie doit être non rompue, non calcifiante, et qu'aucun élément en ce sens ne figure sur le certificat médical initial, notamment la question de la calcification. Elle précise que le médecin traitant n'est pas un expert, et que le colloque médico- administratif ne mentionne pas plus de précision à ce sujet. Elle suppute que le médecin conseil n'a peut-être pas étudié cette question pourtant essentielle. Elle ajoute que les calcifications ne sont pas visibles à l'IRM et que seule une échographie peut les déceler. Elle estime en conséquence que les conditions du tableau ne sont pas remplies. S'agissant de l'exposition au risque, elle fait valoir que le salarié n'était aucunement exposé et qu'elle a formulé des observations lors de l'établissement du questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale. Elle soutient qu'en l'espèce, la caisse s'est basée sur les seules déclarations du salarié et qu'en cas de contradictions flagrantes entre les deux déclarations, la caisse aurait dû procéder à une enquête, ce qui n'a pas été le cas. Elle estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque.
Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2022, soutenues oralement lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
A titre principal,
- constater que le recours de la société [4] a été formé hors délai auprès du TGI de Strasbourg ;
- déclarer la société [4] forclose en son recours devant le TGI de Strasbourg ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2021 ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer le recours recevable :
- dire et juger que la maladie du 23 mars 2017 de Mme [G] est bien désignée au tableau 57A des maladies professionnelles ;
- dire et juger que la maladie professionnelle du 23 mars 2017 de Mme [G] a bien été objectivée par IRM ;
- dire et juger que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A de Mme [G] sont bien remplies ;
En conséquence,
- dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mars 2017 de Mme [G] opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de son recours ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle que l'appelante était forclose tels que l'ont relevé les premiers juges. Elle confirme avoir adressé le courrier habituel à la société [4] et qu'aucun texte ne prévoit l'envoi en lettre recommandée.
Sur le fond, elle rappelle qu'il est désormais admis qu'à partir du moment où le médecin conseil constate que l'affection déclarée telle que décrite par le certificat médical initial et les documents médicaux dont il dispose est bien visé au tableau n°57 la caisse démontre le bien fondé de la décision de prise en charge. De plus, elle indique que la preuve de ce que l'assurée est atteinte de l'affection visée par le tableau à laquelle renvoie le code syndrome est rapportée.
Concernant les actes d'imagerie, elle rappelle que dans son avis du 26 mars 2018, le médecin conseil a précisé qu'il était en possession d'une IRM du Docteur [N] et que sur ce point, elle rappelle que l'IRM ou l'arthroscanner sont des examens médicaux appartenant aux assurés et couverts par le secret médical, ce qui a pour conséquence que seul le médecin conseil peut en demander la communication pour valider son diagnostic. Elle rappelle également que si l'intimée avait usé de son droit de consultation des pièces du dossier « maladie professionnelle » de sa salariée elle aurait pris connaissance notamment de la fiche colloque qui mentionne bien la réalisation de l'IRM. Quant à l'exposition au risque, la caisse rappelle que son assurée exerçait en tant qu'agent de production à temps plein et qu'elle sollicitait son épaule de manière active et répétée. Elle relève que la société [4] n'apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d'exposition au risque telle que prévue par le tableau n° 57A ne serait pas remplie, pas plus qu'elle ne démontre une cause étrangère à la maladie ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Elle sollicite la condamnation de l'appelante aux frais irrépétibles estimant que celle-ci a formulé son recours uniquement pour tenter d'échapper aux conséquences financières attachées aux maladies professionnelles de sa salariée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les forme et délais légaux est recevable.
Sur la forclusion du recours de la SAS [4] :
L'article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2, tandis que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
Ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à la société que si elle a été informée par la commission de recours amiable de la caisse, lorsqu'elle l'a saisie, des recours pouvant être exercés contre ses décisions et des délais prévus.
Si l'appelante se prévaut d'une jurisprudence de la cour de cassation, il sera rappelé que dans le cas d'espèce :
- la caisse justifie et justifiait déjà en première instance, en son annexe 1, avoir procédé à cette information en accusant réception du recours amiable formalisé par la société ;
- qu'aucune disposition légale n'impose à l'organisme l'envoi de ce courrier sous forme de pli recommandé avec accusé de réception mais uniquement d'y retranscrire les modalités de recours et les délais légaux en la matière ;
- que, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de son recours le 20 juin 2019, soit plus de huit mois après l'expiration du délai imparti ;
- que la société [4], dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire du 20 juin 2019, explique elle-même avoir saisi la commission de recours amiable et que celle-ci « n'a pas répondu au recours introduit dans le délai de deux mois suivant sa saisine » ; que cette requête était accompagnée des pièces annexes suivantes (cf pièce 2 de l'appelante) :
* les conclusions établies au soutien de ce recours ;
* la copie de la décision de prise en charge de la caisse ;
* la copie de la saisine de la CRA de la CPAM de Strasbourg
et son accusé de réception ;
* les pièces énumérées suivant bordereau.
Il s'ensuit que preuve est faite que la société [4] a bien réceptionné le courrier litigieux alors même qu'au soutien de ses prétentions elle argue des manquements de la caisse quant à l'absence de réception effective du courrier accusant réception du recours devant la CRA et se fonde sur l'arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2017.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
C'est donc par une parfaite analyse des différentes étapes de la procédure, des délais impartis à la société [4] pour former son recours et des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que le recours de la société [4] était tardif et donc irrecevable.
En conséquence, leur décision sera intégralement confirmée.
Partant, les demandes au fond sont sans objet.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Contrainte de se défendre et d'exposer des frais à hauteur d'appel, il est justifié de condamner la SAS [4] à verser à la caisse primaire la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 mai 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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