Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° P 24-15.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.012 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, et de la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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