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Cour d'appel, 25 septembre 2024. 24/00443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00443

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/186 N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGD6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de M. Eric LOISELEUR, greffier placé lors de la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19h15 par Me CASTEL-PAGES pour : Mme [U] [A] épouse [J] née le 21 Février 1995 à [Localité 3] (UKRAINE) demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [U] [A] épouse [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [Z] [J], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 20 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2024 à 14 H 00 l' avocat en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2024, Mme [U] [A] épouse [J] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, [Z] [J]. Le certificat médical en date du 27 août 2024 du Dr [M] [E] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de d'idées délirantes à thématique mystique et de persécution avec une souffrance morale intense, de contact bizarre,méfiante, hypervigilante,mutique. Il y est mentionné qu'il existe des hallucinations auditives et visuelles associées à une désorganisation de la pensée et du discours, qu'elle ne critique pas son état actuel et n'est pas capable de se positionner sur la suite des soins. Le médecin précise qu'elle a été adressée aux urgences suite à une décompenstion délirante aigue avec rupture avec l'état antérieur depuis trois semaines. Un deuxième certificat rédigé par le Dr [P] du même jour reprenait les troubles constatés par sa consoeur et la nécessité d'une hospitalisation sans consentement. Par une décision du 27 août 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] (CHGR) Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 août 2024 à 13h40 par le Dr [D] [O] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2024 à 11h par le Dr [X] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes établi le 02 septembre 2024 pr le Dr [X] [K] a estimé que l'état de santé de Mme [J] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 06 septembre 2024 le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [A] épouse [J]. Cette dernière par l'intermédiaire de son avocate a interjeté appel de l'ordonnance du 6 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 septembre 2024. Dans ses écritures elle remet en cause la régularité de la procédure et conteste son bien fondé en soulevant : d'une part, que la validité de la notification du certificat médical des 72 heures était viciée en application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, considérant qu'il ne ressortait pas du certificat médical des 72 heures que l'état de santé de la patiente était tel qu'il ne permettait pas une notification immédiate à celle-ci, que les formulaires des décisions prises ne faisaient pas état de l'ensemble des droits et voies de recours et d'autre part, que le premier juge en ne s'assurant pas que les restrictions à la liberté individuelle étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, comme en ne s'assurant pas du fait que les dispositions de l'article L3212- 1 du code de la santé publique avaient été respectées et si les troubles mentaux rendaient impossible le consentement de la patiente de sorte que l'état mental de celle-ci imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le conseil de Mme [U] [A] épouse [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure. Le ministère public a sollicité la confirmation du juge des libertés et de la détention. Le certificat de situation établi le 20 septembre 2024 par le Dr [T] [L] indique que ' L'évolution clinique est lente. Les idées délirantes sont persistantes avec une désorganisation psychotique qui reste importante. Mme présentait des idées hétéroagressive et autoagressive qui restent des pensées qui inquiéte Mme avec toujours cette croyance délirante qu'elle a fauté avec des répercutions divine et satanique potentielle. L'adhésion aux soins s'améliore mais reste précaire.La conscience des troubles est presque faible. L'hospitalisation reste nécessaire sous forme de SDT.' Mme [U] [A] épouse [J] a noté sur sa convocation qu'elle ne souhaitait plus se déplacer à la cour d'appel. A l'audience du 23 septembre 2024, elle n'a pas comparu. Son conseil a développé ses écritures et insisté sur le fait que sa cliente reconnait que son hospitalisation a été nécessaire, que son comportement avait légitimement inquiété son mari et que les soins dispensés lui sont bénéfiques, elle est donc consentante pour les soins et souhaite plus de sorties pour partager avec son mari des moments d'intimité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [U] [A] épouse [J] a formé le 14 septembre 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète : Il est soutenu que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ainsi que les droits et recours y afférants n'ont pas été notifiés en temps utile à Mme [U] [A] épouse [J]. Il ajoute que la notification irrégulière des droits n'affecte pas celle d'un décision administrative , n'a pour effet que de suspendre les voires de recours et que cette irrégularité n'entraine pas l'application de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique . Aux termes des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée: a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situattion juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l(article L3211-12-1. Un délai de 48 heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits. Il en va de même pour la décision de maintien à moins que le certificat médical des soixante-douze heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision de maintien et de ses droits Il est relevé que la décision de maintien en hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 30 août 2024 a été notifiée à la patiente le 02 septembre 2024 soit plus de 48 h plus tard mais il est relevé également que les éléments figurant dans le certificat médical des 72 h font état d'une souffrance psychique importante, un faciès figé, un discours ponctué de barrages, qu'elle présente un automatisme mental avec l'impression que quelque chose l'empêche de parler. Ces constats médicaux expliquent qu'il ait été attendu qu'elle soit davantage en capacité d'entendre la décision pour la lui notifier d'autant qu'elle n'avait pas voulu signer la notification de la décision d'admision et qu'il était donc important qu'elle soit en capacité de recevoir les informations.. Enfin s'agissant de l'information des droits remis à l'occasion de la notification le CHGR interrogé sur ce point a précisé qu'une fiche type reprenant l'intégralité des droits était remise systématiquement avec toute notification. Compte tenu de la situation de la patiente telle que décrite il a été satisfait aux dispositions de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique et le moyen sera rejeté. Sur le fond : L'avocate de Mme [U] [A] épouse [J] soutient que la procédure était irrégulière puisque sa cliente adhèrerait aux soins et que les conditions de son hospitalisation complète n'étaient plus réunies lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il ressort des éléments du dossier qu'au jour de son admission, le 27 août 2024, Mme [U] [A] épouse [J] était examinée conformément aux prescriptions de la loi; que les certificats médicaux évoquaient bien des 'troubles mentaux', matérialisés par des symptômes délirants de thématique mystique et des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires lesquels étaient confirmés par les certificats des 24 et 72 heures. Le certificat en vue de la saisine du juge du 02 septembre 2024 précise que ce jour le contact reste altéré, que les idées délirantes sont encore présentes avec un problème d'alimentation et d'hydratation et une adhésion aux soins précaires. Si Mme [U] [A] épouse [J] a pu bénéficier d'une permission de sortir de l'établissement pour se rendre en son domicile il ne peut être déduit de l'autorisation donnée que l'hospitalisation complète ne demeurait pas fondée, les certificats médicaux pré-cités étant clairs et suffisamment étayés. Le certificat de situation du 20 septembre 2024 établi par le Dr [T] [L] précise que l'évolution clinique est lente, que les idées délirantes sont persistantes avec une désorganisation psychotique qui reste importante, que Mme [J] présentait des idées hétéroagressives et autoagressives qui restent des pensées qui l'inquiétent avec toujours cette croyance délirante qu'elle a fauté avec des répercutions divines et sataniques potentielles, que l'adhésion aux soins s'améliore mais reste précaire et que la conscience des troubles est presque faible. Ces constats sont précis, ils démontrent que l'évolution est lente, que les troubles persistent chez Mme [J] et que son consentement ,lié à l'adhésion aux soins, n'est pas total ou en tout état de cause pas suffisant à ce jour pour que le médecin en tire les conséquences sur le plan du cadre de l'hospitalisation. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [J] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité , ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [U] [A] épouse [J] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 25 septembre 2024 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [A] épouse [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

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