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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-17.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.265

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "Le Littoral", dont le siège social est ... (Charente-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Saintes, au profit de la Banque française d'investissement (BFI), dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A... B..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière "Le Littoral", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Banque française d'investissement ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 21 juin 1991) rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisie immobilière dirigées par la Banque française d'investissement (BFI) contre la société civile immobilière Le Littoral (la SCI), à l'occasion d'un prêt consenti à celle-ci, le tribunal, après avoir sursis à la procédure de saisie par un jugement rendu à l'audience éventuelle, a ordonné, par un jugement ultérieur, la reprise des poursuites de saisie sur les derniers errements ; que la SCI a formé un incident pour demander la remise de l'adjudication, en raison d'une plainte pénale déposée par elle à l'encontre de la BFI pour escroquerie et, subsidiairement, pour voir prononcer la nullité de la publicité par suite d'un vice invoqué en raison d'une erreur dans la désignation de l'immeuble saisi ; que le tribunal a rejeté l'incident et a ordonné qu'il soit procédé à la vente ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la SCI de sa demande de sursis à l'adjudication, alors qu'en ne recherchant pas si la décision pénale à intervenir pouvait avoir une influence sur les suites de la procédure, ou si la juridiction criminelle avait été dessaisie, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le texte précité n'est pas applicable en matière de voies d'exécution ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la SCI de sa demande en nullité de la publicité, alors que, d'une part, en se référant à l'audience éventuelle qui "s'est bornée à prononcer le sursis à la vente sans statuer sur les dires", le tribunal aurait violé l'article 690, alinéa 4, du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le tribunal qui a constaté, à la fois, que la publicité ne contenait aucune mention relative à la constructibilité du terrain ni même à la réalisation d'un ensemble immobilier, et que des travaux avaient été réalisés sur ce même terrain, n'aurait pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et aurait violé l'article 696 du Code de procédure civile, alors qu'enfin le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions soutenant que le terrain était destiné à la construction ; Mais attendu que le jugement relève que la publicité a repris la désignation figurant au cahier des charges, lequel n'a pas été critiqué sur ce point à l'audience éventuelle ; que, par ce seul motif, le tribunal, non tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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