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Cour d'appel, 03 décembre 2014. 13/02839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02839

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00634 03 Décembre 2014 --------------- RG No 13/ 02839 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 19 Septembre 2013 12/ 0372 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trois Décembre deux mille quatorze APPELANTE AU PRINCIPALE ET INTIMEE INCIDENTE : SARL YUTZ EQUITATION prise en la personne de son représentant légal 13 Rue de Poitiers 57970 YUTZ Représentée par Me RECH, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE AU PRINCIPALE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Anne X... ... 57330 ENTRANGE Comparante assistée de Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Anne X...a été embauchée par la SARL YUTZ EQUITATION en qualité d'enseignant animateur à compter du 7 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2012, Madame X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE la SARL YUTZ EQUITATION aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires. Par jugement du 19 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes : « Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Anne X...aux torts exclusifs de l'employeur, la SARL YUTZ EQUITATION, Juge et dit que le licenciement dont la demanderesse a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL YUTZ ÉQUITATION, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame Anne X...les sommes suivantes : 458, 62 ¿ net d'indemnité légale de licenciement, 9 168, 84 ¿ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 184 ¿ net de frais de pension, Le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande 1000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C., Ordonne à la SARL YUTZ EQUITATION de délivrer à Madame Anne X...les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du présent jugement, Condamne la SARL YUTZ EQUITATION aux entiers frais et dépens, y compris les 35 ¿ de droit de timbre ». Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 11 octobre 2013, la société YUTZ EQUITATION a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société YUTZ EQUITATION demande à la Cour de : « FAIRE DROIT à l'appel de la SARL YUTZ EQUITATION. REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes le 19 septembre 2013. En conséquence. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL YUTZ EQUITATION à Madame X.... DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION au paiement d'une indemnité légale de licenciement. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION au paiement d'une somme de 3. 184 6 net au titre des frais de pension. CONSTATER que la SARL YUTZ EQUITATION se propose de verser à Madame X... la somme de 1. 520 ¿ à titre de compensation correspondant au montant de la pension prévue par la Convention Collective pour tous les salariés minorée de la somme de 30 ¿ correspondant au tarif réglé pour le box pour huit mois. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à délivrer à Madame X...les bulletins de salaires rectifiés. En tout état de cause, DEBOUTER Madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame X...aux entiers frais et dépens tant de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que de la présente procédure. CONDAMNER Madame X...à une somme de 3. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que pour la présente procédure. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de : « RECEVOIR en la forme l'appel principal interjeté par la SARL YUTZ EQUITATION contre le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE ainsi que l'appel incident de Madame X... REJETANT l'appel principal de la SARL YUTZ EQUITATION mais accueillant au contraire le seul appel incident de Madame X..., CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des frais de pension, CONDAMNER la SARL YUTZ EQUITATION à payer à Madame Anne X...la somme de 4 838 ¿ nets au titre des frais de pension, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, date de la demande, sur la somme de 3 184 ¿ nets et pour le surplus à compter de la rédaction des présentes conclusions. AJOUTANT au jugement entrepris, CONDAMNER la SARL YUTZ EQUITATION à payer à Madame Anne X...la somme de 1 528. 83 ¿ bruts à titre d'indemnité de préavis avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de celui causé par la rupture des relations contractuelles de travail, LIQUIDER le montant de l'astreinte à la date du 31 mars 2014 à la somme de 13 500 ¿. MAINTENIR l'astreinte pour la période postérieure au 31 mars 2014 CONDAMNER la SARL YUTZ EQUITATION à payer à Madame X...la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. » SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties visées par le greffe le 23 juin 2014 pour Madame X...et du 19 mai 2014 pour la société YUTZ EQUITATION, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu qu'il convient, à titre liminaire, de relever que, depuis le début des relations contractuelles, la contribution demandée à Madame X...pour l'hébergement de son cheval dans un box du club d'équitation géré par la société YUTZ EQUITATION s'élevait à la somme mensuelle de 30 euros ; Que, à compter du mois d'août 2012 et alors que Madame X...se trouvait en arrêt maladie, le montant de la pension pour le cheval de la salariée a été fixée à 220 euros par mois, ainsi qu'en atteste la lettre du 25 septembre 2012 adressée par la société YUTZ EQUITATION à Madame X...et constatant le règlement de la somme de 60 euros sur les 220 euros dus ; Qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame X...invoque, premièrement, la modification unilatérale dudit contrat du fait de la remise en cause de l'avantage « contractuel » octroyé au titre de la pension de son cheval ; Qu'il importe de souligner que les relations des parties étaient régies par les dispositions de la Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, étendue par arrêté du 14 juin 1976 ; Que l'article 22 de ladite convention, intitulé « Conditions particulières du salarié propriétaire d'un équidé » prévoit ce qui suit : « 1. Pension : L'avantage en nature de l'équidé en pension comprend : le box, la litière et l'alimentation dans les conditions habituelles de l'établissement. 2. Valeur mensuelle de la pension de l'équidé : L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié est fixée : - soit d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; - soit 50 % du prix TTC de la pension de base proposée par l'établissement aux propriétaires d'équidés. 3. Usage de l'équidé : L'utilisation du cheval personnel n'est pas autorisée pendant le temps de travail sauf accord particulier de l'employeur. » ; Que si Madame X...excipe du fait que l'indemnité d'occupation relative à la pension de l'équidé peut être fixée « d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » et invoque la suppression d'un avantage « contractuel », elle ne fournit aucun élément concret et objectif permettant de considérer que la contribution mensuelle de 30 euros correspondait à la commune intention des parties, étant observé que le contrat de travail ne comporte aucune disposition à ce titre ; Que la seule déclaration de la salariée devant les premiers juges selon laquelle « le box était l'une des conditions d'embauche » ne permet pas de conclure à une contractualisation de l'avantage tenant à des frais de pension du cheval fixés à 30 euros par mois ; Que, dans ses écritures, la société YUTZ EQUITATION a clairement précisé que prix de la pension de base proposé par l'établissement aux propriétaires d'équidés s'élève à 440 euros, avec un supplément de 30 ¿ pour les personnes désirant un box avec paddock, et qu'elle a, dans le cadre d'un usage d'entreprise, accordé un avantage collectif en nature, plus favorable que celui déterminé par l'article 22 de la convention collective, pour la catégorie des employés propriétaires d'équidés utilisés au service des leçons données par le centre équestre, à savoir un coût du box de 30 euros par mois ; Que Madame X...n'a pas contesté les déclarations de l'employeur et les a qualifiées d'aveu judiciaire ; Que la salariée ne saurait, dès lors, valablement invoquer le fait que « les dispositions de l'article 22 de la convention collective applicable s'incorporent au contrat de travail » pour fonder son grief de la suppression par l'employeur de l'avantage contractuel à l'origine d'une modification unilatérale du contrat de travail ; Que l'avantage conventionnel correspondait à une indemnité d'occupation de 220 euros par mois, somme précisément réclamée à Madame X...à compter du mois d'août 2012, et non de 30 euros, tarification correspondant à un usage au sein de l'entreprise au profit des employés propriétaires d'équidés utilisés au service des leçons données par le centre équestre ; Que Madame X...fait encore valoir que la suppression de l'avantage, sans dénonciation régulière de l'usage, constitue une mesure discriminatoire, car il n'est pas contesté qu'elle est la seule employée de la société YUTZ EQUITATION à avoir fait l'objet d'une telle mesure, alors même qu'elle était enceinte à ce moment ; Qu'il convient, toutefois, de relever que, en l'absence d'utilisation du cheval de Madame X...au club équestre, fait non contesté par la salariée, les conditions d'application de l'usage en cause n'étaient plus réunies en ce qui la concerne, situation qui doit être distinguée de celle de la suppression de l'usage au sein de l'entreprise qui implique le respect de règles de dénonciation ; qu'à cet égard, la société YUTZ EQUITATION évoque, dans une formulation inappropriée, une « suppression de l'usage à l'égard de Madame X...» ; Que le fait que le montant de l'indemnité d'occupation demandée à Madame X...soit passé à 220 euros à compter d'août 2012 et soit resté à 30 euros pour des salariés de la société YUTZ EQUITATION dont les chevaux étaient utilisés au service des leçons données par le centre équestre ne peut donc caractériser une discrimination au préjudice de la salariée ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X...invoque, deuxièmement, le fait que, après avoir porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse au début du mois de février 2012, elle a été victime d'un harcèlement moral ; Qu'il est produit aux débats une attestation de Madame A...laquelle atteste avoir constaté, selon l'intimée, « durant la période où ses chevaux étaient au centre de YUTZ », à maintes reprises, l'attitude vexatoire et humiliante de Madame Valérie B...à l'encontre de son employée Madame Anne X...; Qu'outre le fait que ladite attestation ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, ainsi que le relève à juste titre l'appelante, comme ne comportant pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, il y a lieu de relever que le témoin fait référence à la période allant « du 1er novembre 2010 au 8 juillet 2011 », durant laquelle ses deux chevaux étaient en pension à Yutz, soit antérieurement au mois de février 2012 qui marque, selon les propres indications de la salariée, le début du harcèlement moral allégué, par mesure de rétorsion à son état de femme enceinte ; Qu'il est également produit aux débats un courriel de la mère de deux enfants inscrits au club d'équitation de Yutz qui avaient pour « coach » Madame X...et qui révèle que cette dernière a dû prendre deux jours de congés, sur instructions de Madame B..., pour accompagner les enfants à une compétition équestre du 27 au 29 décembre 2010, soit, là encore, antérieurement au mois de février 2012 ; Que Madame X...fait état du certificat médical du Docteur C..., daté du 18 août 2013, qui mentionne que la salariée « déclare être victime de harcèlement moral de la part de sa patronne depuis le mois de février 2012 (début de sa grossesse) et indique que la patiente « rapporte avoir été photographiée hier à son insu par cette personne » ; que le médecin relate que la patiente présente des signes d'anxiété dont notamment des troubles du sommeil, des pleurs, cauchemars, anorexie et perte de poids ; Qu'un tel certificat n'est pas de nature à établir la preuve de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Que Madame X...se réfère à l'attestation de Madame D...pour affirmer que c'est précisément durant son absence pour cause de grossesse que la SARL YUTZ EQUITATION a entendu lui imposer le paiement d'une pension pour le box de son cheval à hauteur de 220 ¿ par mois ; Que le témoin indique avoir été informée par Madame B...que Madame X...devait, durant son absence, payer une pension de 220 euros pour le box de son cheval ; Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus une telle décision s'explique par le fait que, en l'absence d'utilisation du cheval de Madame X...au club équestre, les conditions d'application de l'usage au sein de l'entreprise permettant aux salariés propriétaires d'équidés de bénéficier d'une tarification de 30 euros n'étaient plus réunies en ce qui la concerne, situation ayant conduit à une indemnité d'occupation de 220 euros conforme à l'article 22 de la convention collective, ce qui ne peut, dès lors, être considéré comme un fait de harcèlement ; Que Madame X...soutient enfin que les mauvais traitements subis par le cheval, dont s'est rendue coupable la société YUTZ EQUITATION et tels qu'établis par voie de constat d'huissier, « constituent là encore un acte de harcèlement » ; que la salariée indique que la blessure du cheval, constatée par l'huissier était récente et que c'est le fait de l'avoir sorti de son box pour le placer dans un enclos qui est à l'origine de sa blessure, ce qui l'a conduite à récupérer son animal pour le placer dans un autre centre ; Qu'une des photos accompagnant le constat montre la présence d'un peu de sang à la patte arrière gauche, étant observé que l'huissier note que le cheval galope de long en large dans l'enclos ; Qu'en tout état de cause, cette seule constatation relative à la présence de sang à la patte arrière gauche n'est pas de nature à démontrer que la société YUTZ EQUITATION s'est rendue coupable d'une maltraitance sur l'animal ; Qu'il convient d'observer que, dans la lettre du 25 septembre 2012 adressée par la société YUTZ EQUITATION à Madame X..., l'employeur relève le règlement de la somme de 60 euros sur les 220 euros dus pour la pension du cheval et indique ce qui suit : « Bien conscient des problèmes que vous rencontrez actuellement pour le règlement d'une pension complète, nous avons réservé à votre cheval une place au parc au prix de 165 euros par mois à partir du 1er octobre afin de vous permettre de bénéficier des prestations du club tout en payant moins cher » ; Que Madame X...ne fournit aucun élément concret de nature à contredire les indications de la société YUTZ EQUITATION sur le règlement partiel de la pension du mois d'août 2012 et à justifier du paiement intégral de la somme due pour les mois d'août et septembre 2012 ; Que la salariée fait état enfin d'une déclaration de main-courante en date du 26 avril 2014 pour affirmer que la gérante de la SARL YUTZ EQUITATION poursuit ses man ¿ uvres de harcèlement depuis la rupture du contrat de travail en tentant de faire pression sur la personne hébergeant actuellement son cheval ; Que le simple dépôt d'une main courante exprimant les doléances de la salariée ne constitue pas la preuve du comportement de harcèlement incriminé ; Qu'il apparaît ainsi que Madame X...reste en défaut de faire la preuve de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral à compter du mois de février 2012 ; Qu'il s'évince de l'ensemble des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de débouter Madame X...de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de débouter la salariée de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ; Que le jugement déféré sera infirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros Attendu que Madame X...sollicite la condamnation de la société YUTZ EQUITATION à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de celui causé par la rupture des relations contractuelles de travail « compte tenu des circonstances vexatoires dans lesquelles il est intervenu et des meures de harcèlement dont elle a fait l'objet parmi lesquelles figurent non seulement la modification de son contrat et à tout le moins des engagements de l'employeur quant à la pension du cheval mais également le fait d'avoir mis ce cheval hors de son box sous prétexte de non-paiement de sa pension dont le montant a été unilatéralement modifié alors que la salarié se trouvait absente de l'entreprise pour cause de grossesse » ; Que s'agissant de l'existence de « circonstances vexatoires » accompagnant la rupture des relations contractuelles de travail, il convient de souligner le caractère abscons de la demande dans la mesure où c'est la salariée qui a pris l'initiative de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qu'elle a obtenu avec le jugement déféré ; Qu'en tout état de cause, Madame X...ne fait état ni a fortiori ne justifie de circonstances vexatoires, distinctes des agissements de harcèlement moral également invoqués à l'appui de sa prétention indemnitaire ; Que s'agissant desdits agissements, il y a lieu de rappeler que Madame X...n'a pas fait la preuve de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral à compter du mois de février 2012 ; Que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais de pension du cheval Attendu que Madame X...sollicite la réparation du préjudice que lui a causé l'employeur par la suppression unilatérale de l'avantage consenti et des frais de pension qu'elle a été obligée d'exposer pour son cheval à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'à la date du 19 septembre 2013, jour du jugement entrepris qui a prononcé la résiliation de son contrat de travail ; Que cette prétention de la salariée doit être rejetée comme étant fondée sur une permisse erronée ; Que pour les motifs exposés ci-dessus, le comportement de l'employeur concernant le montant de l'indemnité d'occupation demandée à Madame X...pour son cheval à compter d'août 2012 ne peut être considéré comme fautif ; Que la condition d'engagement de la responsabilité de l'employeur liée à une faute de celui-ci fait défaut en l'espèce ; Que la Cour relève que, dans ses écritures, la société YUTZ EQUITATION se propose de verser à Madame X...une indemnité compensatrice s'élevant à une somme de 1. 520 euros ; Qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le dispositif de l'arrêt, de « constater » que la société YUTZ EQUITATION se propose de verser à Madame X...une telle somme ; Sur la demande de délivrance de bulletins de salaires rectifiés Attendu que le Conseil de Prud'hommes de Thionville a fait droit à la demande de Madame X...de condamner la SARL YUTZ EQUITATION à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, en indiquant, dans ses motifs, que l'avantage en nature de 30 ¿ devait y être rajouté ; Que force est de constater que la société YUTZ EQUITATION ne critique pas le fait de devoir remettre à la salariée des bulletins de salaire ainsi rectifiés mais conteste le principe et les modalités de l'astreinte en faisant valoir que « le délai dans lequel commence à courir l'astreinte est donc manifestement disproportionné » et que « le montant de l'astreinte est exorbitant au regard des enjeux de Madame X...» qui n'a pas un besoin urgent et impératif'd'obtenir ces fiches de salaires afin de pouvoir toucher les ASSEDIC dans la mesure où l'intéressée exerce la profession libérale d'enseignante de disciplines sportives et d'activités de loisirs depuis le 1er octobre 2013 ; Que de tels arguments ne sont pas de nature à remettre en cause le principe et les modalités de l'astreinte, telles que fixés par les premiers juges, accompagnant la condamnation de la société YUTZ EQUITATION à remettre des bulletins de salaire rectifiés, lesquels n'ont toujours pas été communiqués à la salariée ; Que la Cour estime toutefois opportun de limiter dans le temps la mesure en cause, en l'occurrence pendant quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; Qu'il convient enfin de relever que, dans ses écritures, Madame X...affirme que l'avantage en nature qui doit être mentionné sur les bulletins de salaire correspond à un montant de « 154 ¿ bruts » tout en indiquant que la « confirmation du jugement entrepris s'impose », ce qu'elle sollicite expressément dans le dispositif de ses conclusions ; Sur la demande de liquidation de l'astreinte Attendu que Madame X...sollicite la condamnation de la SARL YUTZ EQUITATION à lui verser la somme de 13. 500 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement déféré ; Que la société YUTZ EQUITATION soutient que cette demande est « irrecevable » en application des dispositions des articles L 131-3 et R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte devant être liquidée par le juge de l'exécution ; Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ; Que Madame X...n'a formulé aucune observation sur ce point ; Qu'il y a lieu de constater, conformément aux articles L 131-3 et R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le Conseil de Prud'hommes de Thionville, lequel n'est plus saisi et ne s'est pas expressément réservé la compétence de liquidation, et de renvoyer l'affaire, s'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement déféré, au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thionville ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure Civile à hauteur d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SARL YUTZ EQUITATION à délivrer à Madame Anne X...les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ; Déboute Madame X...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que ses demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Déboute Madame X...de sa demande de dommages-intérêts pour les frais de pension du cheval et en réparation du préjudice moral distinct de celui causé par la rupture des relations contractuelles de travail ; Dit que l'astreinte fixée dans le jugement déféré continuera de produire ses effets pendant quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; Dit que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement déféré et renvoie l'affaire, sur ce point, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thionville ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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