Texte intégral
ARRET
N°310
Société [4]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/00555 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3Y
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [T] [N], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Messieurs Thierry HAGEAUX et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la CARSAT BRETAGNE en date du 15 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [4] demande à la Cour de :
DECLARER la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATER que la CARSAT BRETAGNE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [F] du 21 décembre 2018,
CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputée la maladie professionnelle de Madame [F] du 21 décembre 2018 est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de rejet implicite de la CARSAT BRETAGNE,
ORDONNER à la CARSAT BRETAGNE de retirer des éléments de la tarification de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [F] du 21 décembre 2018,
DIRE que la CARSAT BRETAGNE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi celui à venir 2022 de la société [4] impactés par la maladie professionnelle de Madame [F] du 21 décembre 2018.
CONDAMNER la CARSAT BRETAGNE aux dépens.
Elle y fait en substance valoir que :
Dans le cas d'une maladie professionnelle, celle-ci doit être imputée sur le compte employeur de l'année où le(la) salarié(e) a établi sa déclaration de maladie professionnelle,
les comptes employeurs sont figés à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre, de sorte que la CARSAT ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l'hypothèse où celui-ci ne soit pas devenu figé.
La société [4] a constaté que les dispositions de l'article précité n'avaient pas été respectées, la CARSAT ayant imputé sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Madame [F] (Pièce n°4), le compte employeur sur lequel aurait du être imputée ladite maladie étant désormais figé:
Madame [F] a en effet déclaré auprès de la CPAM du FINISTERE sa maladie professionnelle le 11 avril 2019 (Pièce n°3.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2018 de la société [4],
sur le compte employeur 2019 de la société [4], celui-ci étant désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2020.
La société [4] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification de la maladie professionnelle de Madame [F] compte tenu du fait que ledit sinistre :
a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie,
ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration, qui est désormais figé.
La Cour n'étant pas régulièrement composée à l'audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2022 et soutenues oralement, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de :
- constater que la CARSAT Bretagne a retiré du compte employeur 2018 de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 de Madame [U] [F],
- constater que la CARSAT Bretagne en a informé la société [4] par courrier du 20 avril 2021,
- constater que le recours de la société [4] est sans objet
- condamner la société [4] au paiement des dépens.
La demanderesse a sollicité par son avocat que la Cour constate l'acquiescement de la CARSAT à ses demandes et d'« en tirer les conséquences sur l'article 700 ».
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2023 à 9 heures.
Relève d'office l'absence d'acquiescement de la CARSAT à la demande de retrait du coût litigieux du compte employeur 2018 de la société [4], ce retrait étant intervenu avant l'engagement de la présente procédure.
Invite les parties à s'expliquer sur leurs prétentions respectives notamment en ce qui concerne l'acquiescement de la CARSAT à ses demandes allégué par la demanderesse et en ce qui concerne les prétentions de la demanderesse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les éventuels frais irrépétibles.
Par courrier du 5 juillet 2023 le conseil de la demanderesse indique réitérer sa demande en constatation de l'acquiescement de la CARSAT DE BRETAGNE à sa demande de retrait du sinistre et en condamnation de cette dernière aux dépens et il sollicite d'être dispensé de se présenter à l'audience pour l'hypothèse où il ne pourrait se faire substituer par un confrère à cette audience.
A l'audience du 7 juillet 2023, le Président a dispensé la société [4] de présentation à l'audience et, la CARSAT ayant produit l'accusé de réception du courrier du 20 avril 2021, il a demandé à cette dernière d'en assurer la production à la demanderesse qu'il a autorisée à faire parvenir sous 15 jours ses observations sur cet accusé de réception.
Par courrier électronique du 20 juillet 2023, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à présenter sur l'accusé de réception du courrier du 20 avril 2021 et a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant au sort des dépens.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que la société [4] a été dispensée de se présenter à l'audience pour soutenir les prétentions résultant de son courrier du 5 juillet 2023.
Attendu que la Cour dans son précédent arrêt avait relevé d'office que la CARSAT n'avait pas acquiescé à la demande de retrait du coût litigieux du compte employeur 2018 puisque ce retrait était intervenu avant l'engagement de la présente procédure.
Qu'il a été justifié par la CARSAT de la réception par la demanderesse en date du 30 avril 2021 du courrier du 20 avril 2021 retirant le coût litigieux du compte employeur et recalculant en conséquence les taux 2020 (non modifié) et 2021 (rectifié à 5,30%).
Qu'en l'absence d'acquiescement de la CARSAT à une demande qui était sans objet avant l'engagement de la présente procédure, la Cour ne peut que constater que le recours de la demanderesse est sans objet et laisse à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate que le recours de la société [4] est sans objet, la CARSAT ayant dès avant l'engagement de la présente procédure retiré le coût litigieux et recalculé les taux impactés en rectifiant le taux 2021.
Laisse à la société [4] la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,
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