Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01508 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELFD
Jugement du 25 Avril 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2017004323
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
SAS CIDRES BIGOUD représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13701883, et Me Pascal LE FRIANT, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
SARL BESLOT CAMUS MAINTENANCE INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180222
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Cidres Bigoud, ayant son siège social au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 4] (29), est spécialisée dans la fabrication de cidre et de vins de fruits.
La société (SARL) Beslot Camus Maintenance Industrielle (BCMI) exerce une activité d'installation et de réparation de systèmes mécaniques et électriques.
Le 31 mai 2011, la société Cidres Bigoud a acquis une vidangeuse de marque Perrier, 20 BECS de 1979, 'en l'état', au prix de 20.000 euros HT (soit 23.920 euros TTC avec TVA de 19,6%).
Selon ordre de transport n°2011080490 du 9 août 2011, la société Cidres Bigoud a sollicité la société TECL pour qu'elle transporte la vidangeuse ainsi acquise dans les locaux de la SARL BCMI, aux fins d'établissement d'un devis en vue de sa révision.
Le 30 janvier 2012, la SARL BCMI a établi un devis n°DC0046 de remise en état de la vidangeuse Perrier MT20 pour un montant de 14.999,06 euros HT (soit 17.938,87 euros TTC).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2016, la société Cidres Bigoud a indiqué à la SARL BCMI qu'ayant repris contact avec elle le 9 juin 2016 afin que soit établi un nouveau devis de remise en état de la machine, elle avait appris en se rendant sur place le 5 juillet 2016 que la vidangeuse avait été ferraillée de la propre initiative de la SARL BCMI, sans qu'elle en ait été avertie et ait pu donner son accord et a sollicité en conséquence de la SARL BCMI qu'elle ouvre un dossier auprès de son assureur responsabilité civile afin qu'elle soit remboursée de la valeur de la machine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2016, la SARL BCMI a demandé à la société Cidres Bigoud de lui faire parvenir les justificatifs de livraison et de réception de la machine concernée ainsi que les accords et conditions particulières qu'elle aurait pu signer, soulignant que de nombreuses machines étaient déposées dans ses locaux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2016, la société Cidres Bigoud a fait parvenir à la société BCMI la facture relative au transport de la machine par la SARL BCMI le 9 août 2011 dans ses locaux, réitérant sa demande relativement à l'assurance responsabilité.
Par lettre de son conseil du 26 septembre 2016, soulignant la négligence de la société Cidres Bigoud qui, en dépit de ses relances, ne s'était pas manifestée depuis la réception du devis de réparation, la société BCMI a indiqué qu'elle avait pu considérer qu'elle avait abandonné sa machine, au sens du code civil et qu'au regard de la place que celle-ci occupait dans son atelier, préjudiciable pour son activité, rappelant qu'elle n'avait pas pour objet social une activité d'entrepôt ou de stockage de matériel industriel neuf ou ancien, sa mise au rebus par son ferraillage alors qu'elle était très dépréciée était justifiée.
Elle s'opposait en conséquence à toute indemnisation à raison de la non restitution de la machine.
Par lettre de son conseil adressée le 29 novembre 2016 en recommandé avec demande d'avis de réception, la société Cidres Bigoud, se prévalant de l'existence d'un contrat de dépôt et faisant valoir que la destruction de la machine s'analysait en un manquement aux obligations du dépositaire, a mis en demeure la SARL BCMI de l'indemniser de la perte de la vidangeuse par le versement sous quinzaine de la somme de 20.000 euros correspondant à sa valeur d'acquisition, en vain.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la société Cidres Bigoud a fait assigner la SARL BCMI devant le tribunal de commerce d'Angers.
Au dernier état de ses dernières écritures devant le tribunal, elle lui a demandé de :
- condamner la SARL BCMI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et inétrêts en réparation de la perte de la vidangeuse,
- condamner la SARL BCMI à lui payer la somme de 151.995 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner la SARL BCMI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance,
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la société Cidres Bigoud de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Cidres Bigoud aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,04 euros,
- condamné la société Cidres Bigoud à payer à la société BCMI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, dans la mesure où le dépôt de la machine dans les locaux de la société BCMI avait pour finalité la simple réalisation d'un devis et non pas une réelle volonté de l'une ou de l'autre des parties de voir déposer et garder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, ladite machine, aucun contrat de dépôt n'avait été conclu entre les parties et en a déduit que les dispositions invoquées par la demanderesse des articles 1927 et 1928 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer.
Il a également considéré que les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 n'étaient pas applicables dans la mesure où aucun contrat portant sur la réparation de la machine n'avait été conclu entre les parties.
Il a dit qu'en ayant volontairement choisi de décaler la réalisation des travaux de remise en état de la machine et en étant restée taisante pendant plus de quatre année, la société Cidres Bigoud avait fait preuve d'un désintérêt manifeste pour son bien qui avait amené la société BCMI à considérer le matériel comme purement et simplement délaissé par elle et à prendre la décision de le faire ferrailler.
Retenant qu'il appartenait à la société Cidres Bigoud soit de donner des suites régulières à sa demande de report du devis initial dont elle n'avait jamais discuté le quantum, soit de retirer la machine dans un délai raisonnable si le devis ne lui convenait pas, il a jugé que la demanderesse ne démontrait pas avoir subi de préjudice du fait du ferraillage de la machine par la société BCMI.
Par déclaration du 13 juillet 2018, la SAS Cidres Bigoud a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas reconnu le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi en réparation de la perte de la vidangeuse et en ce qu'il l'a déboutée, en conséquence, de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ; en ce qu'il n'a pas reconnu le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi et en ce qu'il l'a déboutée en conséquence de sa demande de 151.995 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ; en ce qu'en conséquence, il l'a condamnée à régler divers dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SARL BCMI.
L'intimée a constitué avocat le 3 mars 2018.
La SAS Cidres Bigoud et la SARL BCMI ont conclu.
Une ordonnance du 17 octobre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Cidres Bigoud demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de commerce d'Angers,
- condamner la société BCMI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la vidangeuse,
- condamner la société BCMI à lui payer la somme de 151.995 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- condamner la société BCMI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
La SAS Cidres Bigoud fait valoir qu'elle a confié la vidangeuse à la société BCMI le 9 août 2011 en vue de la réalisation de travaux de remise en état de celle-ci après établissement d'un devis préalable.
Elle soutient qu'il importe peu qu'au final le devis ait été signé ou non par elle, le contrat d'entreprise portant sur la réparation de la vidangeuse s'étant valablement formé entre les parties.
Elle indique que si les travaux concernés n'ont pas été exécutés, c'est seulement parce qu'elle a décidé de les décaler dans le temps afin de disposer des fonds nécessaires, en expliquant que, venant d'investir la somme de 20 000 euros pour l'acquisition de la machine, elle ne disposait pas immédiatement de la somme de 15 000 euros HT sollicitée par la société BCMI pour sa remise en état.
Elle prétend que le contrat d'entreprise nécessitant que la machine soit remise à l'entrepreneur pour qu'il exécute les travaux de remise en état, un contrat de dépôt s'est formé, accessoire au contrat d'entreprise, lequel est présumé fait à titre onéreux.
Elle fait valoir que l'entrepreneur qui a reçu la chose en dépôt pour réparation n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver la chose jusqu'à sa restitution.
Elle ajoute que l'entrepreneur lié à son client par un contrat d'entreprise, supporte la perte de la chose, sauf à démontrer son absence de faute.
Elle fait observer qu'en l'espèce la société BCMI a reconnu avoir ferraillé la vidangeuse de sa propre initiative, ce qui caractérise sa faute.
Elle soutient par ailleurs que le fait que le contrat d'entreprise n'aurait pas été formé, tel que soutenu par la société BCMI, est sans effet sur l'obligation de garde de la machine pesant sur la société BCMI, le contrat de dépôt étant caractérisé par la remise de la machine et les obligations de garde et de restitution ne prenant pas fin quand bien même le devis n'aurait pas été accepté.
Elle fait valoir que le dépositaire qui n'a pas assuré la garde d'un bien remis, sans demander au déposant de le reprendre et sans l'aviser qu'il entendait mettre fin à sa garde, est responsable de la destruction de la chose qu'il avait sous sa garde dans la mesure où son obligation ne prend fin que par la restitution de la chose.
Elle conclut que la mise au rebus de la machine par la société BCMI, sans l'avoir préalablement mise en demeure de venir la récupérer et sans son accord, caractérise une faute de la société BCMI qui engage sa responsabilité civile à son égard.
En réponse à la société BCMI, elle indique que les dispositions de l'article 2276 du code civil relatifs à la possession doivent être écartées dès lors que la remise de la machine caractérise une détention précaire aux fins de réalisation d'une expertise et d'établissement d'un devis et que la possession dans ces conditions n'est pas exercée par la société BCMI en qualité de propriétaire ; qu'elle conteste avoir reçu la lettre de relance lui demandant de donner sa réponse sur le devis et de récupérer la machine, versée aux débats par la société BCMI dont elle indique qu'elle a été établi pour les besoins de la cause et que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 alors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par celles-ci.
Elle prétend avoir subi du fait de la faute de la BCMI un préjudice équivalent à la valeur de la vidangeuse, soit 20 000 euros HT correspondant à son prix d'acquisition qui n'a selon elle subi aucune dépréciation dans la mesure où il s'agit d'un matériel extrêmement rare sur le marché d'occasion et qu'il lui a été impossible d'en trouver un pour remplacer celui qui ne lui a pas été restitué.
Elle estime avoir subi en outre un préjudice équivalent au coût de la location durant 60 mois d'une vidangeuse, soit 151.995 euros.
La SARL BCMI demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Cidres Bigoud,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de commerce d'Angers,
y ajoutant en appel,
- condamner la société Cidres Bigoud au paiement en appel de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cidres Bigoud aux dépens d'appel.
Elle conclut à l'absence de contrat de dépôt qui serait l'accessoire d'un contrat d'entreprise relatif à la réparation de la vidangeuse, soutenant qu'aucun contrat d'entreprise n'a été conclu entre elle et la société Cidres Bigoud, en faisant valoir que cette dernière n'a pas signé le devis qu'elle lui a adressé en janvier 2012 qui ne constituait qu'une offre de contracter devenue caduque faute d'avoir été acceptée dans le délai de validité du devis, qu'elle ne l'a jamais informée de ce que son problème de trésorerie l'obligeait à différer la réalisation des travaux, qu'il n'y a eu aucun commencement d'exécution de travaux et que la société Cidres Bigoud elle-même a bien considéré que le contrat d'entreprise ne s'était pas formé à la suite de la réception du devis de janvier 2012 puisqu'elle a sollicité par lettre du 18 juillet 2016 l'établissement d'un nouveau devis.
Elle conclut également à l'absence de contrat de dépôt, en soutenant que la simple action de livrer la vidangeuse en vue d'établir un devis pour son éventuelle remise en état ne suffit pas à caractériser un contrat de dépôt.
Elle fait valoir que le contrat de dépôt exige la volonté pour l'une des parties de remettre la chose et pour l'autre la volonté de s'obliger à assumer une obligation de garde, de conservation, de surveillance de la chose remise et soutient qu'en l'espèce à aucun moment elle n'a eu la volonté de recevoir la vidangeuse au titre d'un contrat de dépôt et que rien ne laisse à penser que la société Cidres Bigoud a eu la volonté de lui laisser sa machine en dépôt.Elle précise que lorsqu'un bien est reçu par simple complaisance, il n'y pas volonté de celui qui le reçoit de s'engager à respecter les obligations d'un dépositaire.
Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation de garde ou de restitution de la machine laissée volontairement à l'abandon dans ses locaux pendant plusieurs années par la société Cidres Bigoud en dehors de toute convention.
Elle ajoute qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil en ce qu'elle a exercé valablement sa possession en ce qu'elle était connue de la société Cidres Bigoud.
Elle soutient que si la loi du 31 décembre 1903 n'est pas applicable, elle a néanmoins légitimement pu, en l'absence de toute réaction de la part de la société Cidres Bigoud pendant plus de quatre années durant lesquelles elle n'a pas offert de venir récupérer la machine qu'elle lui avait laissée sans son accord et sans rien lui payer, se désintéressant totalement du sort de celle-ci , considérer que cette dernière ayant décidé de ne pas contracter avec elle au regard de l'importance des travaux à réaliser, avait entendu abandonner la machine.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute en s'en débarrassant.
S'agissant des demandes indemnitaires, elle fait notamment observer que la machine, qui était déjà ancienne lorsqu'elle a été acquise et nécessitait d'importants travaux de réparation, n'avait plus aucune valeur comptable à la date à laquelle la société Cidres Bigoud s'est manifestée pour en réclamer la restitution, que ses affirmations concernant l'impossibilité de retrouver une autre machine d'occasion ne sont pas démontrées, qu'elle ne justifie pas que l'absence de vidangeuse lui ait été préjudiciable alors qu'elle admet elle-même qu'elle avait entendu décaler la réalisation des travaux de remise en état et que le contrat de leasing conclu un an après la demande de restitution, elle-même intervenue six ans après la remise de la machine, est sans lien établi avec la faute alléguée.
Elle soutient en outre que les préjudices allégués sont la conséquence des propres fautes de la société Cidres Bigoud qui s'est volontairement désintéressée de la vidangeuse qu'elle venait d'acquérir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 8 avril 2020 pour la SAS Cidres Bigoud,
- le 20 janvier 2021 pour la SARL BCMI.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que la société BCMI a adressé le 30 janvier 2012 à la société Cidres Bigoud un devis pour la remise en état de la vidangeuse Perrier MT20 que cette dernière venait d'acquérir d'occasion, valable un mois à compter de son émission.
Ce devis qui ne constitue qu'une offre de contrat qui ne pouvait se transformer en contrat d'entreprise conclu entre les parties relatif à la remise en état de la vidangeuse que par l'acceptation de ses conditions par la société Cidres Bigoud, n'a pas fait l'objet d'une acceptation expresse de cette dernière qui ne l'a pas retourné signé et n'a pas adressé une confirmation écrite de commande des travaux.
Aucun travaux n'a été réalisé sur la machine par la société BCMI qui conteste l'existence d'un contrat d'entreprise selon lequel elle se serait vue confier la réalisation des travaux objets du devis.
Aucune des pièces versées aux débats par la société Cidres Bigoud ne vient corroborer ses dires quant à son acceptation du devis sous réserve que son exécution soit différée dans l'attente qu'elle dispose des fonds nécessaires.
En outre, dans sa lettre du 18 juillet 2016, la société Cidres Bigoud indique avoir repris contact avec la société BCMI le 9 juin 2016 pour lui demander de lui établir un devis.
Ainsi, au vu des seules pièces produites, la preuve d'un contrat d'entreprise portant sur la remise en état de la vidangeuse aux conditions du devis du 30 janvier 2012, n'est pas rapportée par la société Cidres Bigoud qui l'invoque.
Par suite, il ne saurait être retenu l'existence d'un contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise conclu entre les parties portant sur la réparation de la vidangeuse.
Pour autant, il est constant que la vidangeuse a été conservée dans les locaux de la société BCMI depuis le 9 août 2011, jusqu'à ce que celle-ci décide de s'en débarrasser, selon ses dires courant 2016.
La société BCIM ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil aux termes duquel 'en fait de meubles, possession vaut titre', qui ne jouent au profit du possesseur qu'autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire, alors que sa détention de la vidangeuse résulte de sa remise à titre précaire opérée le 8 août 2011 par la société Cidres Bigoud qui venait de s'en porter acquéreur, aux fins de voir établir un devis, en vue de sa réparation.
La société BCMI a admis dans ses écritures d'appel que les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 ne sont pas applicables à la vidangeuse laissée dans ses locaux dès lors qu'elle ne lui a pas été confiée pour être réparée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une vente.
Elle prétend qu'elle a pu légitimement considérer que la société Cidres Bigoud qui n'avait pas donné de réponse à son devis et qui, malgré relances, ne s'est pas manifestée durant quatre ans pour récupérer sa vidangeuse, a renoncé à procéder à sa remise en état et l'a purement et simplement abandonnée en lui laissant alors la faculté d'en disposer comme bon lui semblait.
Néanmoins, alors que la société Cidres Bigoud s'est dépossédée de la machine qu'elle venait juste d'acquérir d'occasion au prix de 20 000 euros, pour la faire transporter dans les locaux de la société BCMI afin que celle-ci l'examine et évalue les travaux de réparation nécessaires et non pour s'en débarrasser, il n'est pas démontré par les seules pièces versées aux débats qu'elle ait eu ensuite la volonté de renoncer définitivement à son droit de propriété sur la machine en permettant à la société BCMI d'en devenir le nouveau propriétaire et comme tel d'en disposer.
Il sera relevé à ce titre que la société BCMI ne démontre pas ses dires, contestés par la société Cidres Bigoud, selon lesquels elle aurait adressé à cette dernière de multiples relances écrites et par téléphone pour connaître sa réponse concernant le sort de la machine qui se trouvait encore dans ses locaux, soit qu'elle procède aux réparations, soit qu'elle vienne la récupérer, la seule pièce produite étant la copie d'une lettre datée du 20 septembre 2014 aux termes de laquelle elle indique que malgré ses relances elle n'a toujours pas reçu réponse à son devis et lui demande de récupérer la machine, non signée par un représentant de la société BCMI et dont ni l'envoi ni la réception à la société Cidres Bigoud, alors que celle-ci est contestée, ne sont établis.
La société Cidres Bigoud, qui n'admet pas avoir abandonné sa machine, soutient qu'un contrat de dépôt autonome se serait formé par la remise volontaire de la vidangeuse à la société BCMI que celle-ci aurait conservée, même après avoir adressé son devis.
Selon les articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt est l'acte par lequel une personne reçoit la chose d'autrui, à charge pour elle de la garder et de la restituer en nature.
Le dépôt se forme par la remise de la chose mobilière au dépositaire.
L'obligation de garde à la charge du dépositaire consiste à assurer la surveillance de la chose et à assurer sa conservation afin qu'elle ne subisse aucune dégradation ou perte au déposant.
Le dépositaire doit ainsi apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Aux termes de l'article 1916 du code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit.
En l'espèce, il résulte de la facture relative à un ordre du 9 août 2011 donné par la société Cidres Bigoud pour le transport de la vidangeuse lui appartenant, au siège de la société BCMI et du devis établi le 30 janvier 2012 par cette dernière, que la société Cidres Bigoud a consenti à déposer la vidangeuse litigieuse dans les locaux de la société BCMI qui a accepté de la recevoir et de l'entreposer dans ses locaux pour les nécessités de son examen détaillé en vue d'établir un devis concernant les travaux de réparation nécessaires pour sa remise en état, motif pour lequel elle avait été sollicitée, s'engageant ainsi à garder et conserver la machine pendant le temps nécessaire à l'établissement d'un devis et à sa transmission à la société Cidres Bigoud dont la réponse était attendue dans le délai de validité du devis d'un mois.
Il convient de considérer que la société Cidres Bigoud qui s'est abstenue de retirer la machine après avoir reçu le devis du 30 janvier 2012, au-delà de sa période de validité d'un mois, a entendu voir poursuivre la garde de la vidangeuse pour son compte par la société BCIM dans les locaux de celle-ci.
La société BCIM, qui avait accepté de recevoir en dépôt la vidangeuse en vue d'établir un devis, ne justifie pas, au vu des seules pièces versées aux débats, avoir avisé la société Cidres Bigoud à l'issue de la période de validité de son devis de ce qu'elle n'entendait pas garder plus longtemps pour son compte la vidangeuse et l'avoir mise en demeure de la récupérer.
Il y a lieu de considérer dans ces conditions que le dépôt s'est poursuivi, la circonstance que la société Cidres Bigoud n'ait pas donné suite au devis n'étant pas de nature à exclure la poursuite de celui-ci, mais seulement à exclure la présomption du caractère onéreux du dépôt lorsqu'il est accessoire à un contrat d'entreprise.
Il est constant que la société BCIM n'a pas été en mesure de restituer la vidangeuse à la société Cidres Bigoud lorsque celle-ci s'est manifestée en juin 2016, dans la mesure où quelques temps auparavant elle l'avait mise au ferraillage, sans qu'elle ait sollicité préalablement cette dernière pour qu'elle la reprenne ou à défaut de reprise, qu'elle donne son accord pour sa mise au rebut.
Ainsi en définitive, c'est à tort que le tribunal a retenu que la société BCIM, qui n'était pas tenue par les obligations du dépositaire, n'a pas failli à son obligation de conservation et de restitution de la vidangeuse en la faisant ferrailler.
La responsabilité de la société BCIM se trouve engagée du fait du manquement à ses obligations de conservation de la vidangeuse pour le compte de sa propriétaire et de restitution à celle-ci et elle sera tenue de réparer l'entier préjudice subi par la société Cidres Bigoud à raison de la destruction de la machine.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BCIM de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société BCIM n'était tenue de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouvait au moment de la demande de restitution, sauf à répondre de détériorations qui seraient survenues par son fait durant sa garde jusqu'à sa mise au rebus, ce qui n'est pas démontré, ni même d'ailleurs prétendu.
L'indemnisation du préjudice subi par la société Cidres Bigoud à raison du manquement de la société BCMI à son obligation de restitution de la vidangeuse, par l'allocation de dommages intérêts, se fera donc sur la base de sa valeur à la date de la demande de restitution, soit en juillet 2016.
La société Cidres Bigoud sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros correspondant à son prix d'acquisition en 2011 au motif que, s'agissant d'un matériel extrêmement rare sur le marché d'occasion, il n'a pas pu subir de dépréciation avec l'écoulement du temps.
Ses affirmations concernant le caractère prétendument extrêmement rare sur le marché d'occasion d'une telle machine dont la valeur n'aurait subi aucune dépréciation durant les cinq années pendant lesquelles la société Cidres Bigoud l'a laissée dans les locaux de la société BCMI avant d'en réclamer la restitution qui s'est avérée impossible du fait de sa mise au ferraillage, ne sont démontrés par aucune pièce versée aux débats.
A défaut d'autres éléments produits par les parties pour apprécier la valeur de la vidangeuse en juin 2016, eu égard au prix d'achat de la machine en 2011, soit 20 000 euros HT, et au temps écoulé jusqu'à la demande de la société Cidres Bigoud de restitution de celle-ci, soit cinq années, le préjudice de cette dernière subi à raison du défaut de restitution de la vidangeuse sera évalué à la somme de 5 000 euros.
La société BCMI sera donc condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts à la société Cidres Bigoud.
La société Cidres Bigoud sollicite en sus l'allocation d'une somme de 151.995 euros équivalente au coût de la location pour une durée de 60 mois d'une vidangeuse de bouteilles de marque Leibbinger, modèle Transvasa 12 6 EK, par contrat signé le 31 janvier 2017 avec un établissement financier.
Au vu des seules pièces de la procédure, la société Cidres Bigoud ne démontre ni qu'il s'agirait du même type de machine, ni qu'elle aurait été contrainte ,faute de pouvoir récupérer celle qu'elle avait acquise en 2011, d'avoir recours à la location d'une machine comme étant nécessaire à son activité, étant rappelé que, s'étant dessaisie volontairement de la vidangeuse en août 2011 en vue de faire établir un devis pour la faire remettre en état, elle n'a pas jugé utile de la réclamer avant juin 2016.
La demande de condamnation de la société BCMI à la somme de 151.995 euros sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes au titres des dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société BCMI sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 avril 2018 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Beslot Camus Maintenance Industrielle à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE la société Cidres Bigoud du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Beslot Camus Maintenance Industrielle à payer à la société Cidres Bigoud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Beslot Camus Maintenance Industrielle aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL