Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00397 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6RP
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDEURS
Mme [S] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. EUREXO, venant aux droits de la S.A.R.L. EUREXO OCEAN INDIEN
Inscrit au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 547 935
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société PACIFICA
La Société PACIFICA, filiale du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - DEPARTEMENT ASSURANCE UGP
représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me François AVRIL, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Mickaël NATIVEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 31 Juillet 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par une mention au dossier en date du 27 mai dernier, ce tribunal a invité les parties à produire aux débats l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2019 et le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [H].
Les époux [K] ont produit les documents sollicités et n'ont pas pris de nouvelles conclusions depuis leur assignation dans laquelle ils demandaient la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer :
au titre du préjudice matériel : Construction d'un mur de soutènement ( cf rapport d’expertise et devis évacuation des déblais + reconstruction garage ( cf pièce n°11) 65000 euros HT soit 70.525 euros 7800 euros HT soit 8463 euros au titre de l'étude géotechnique4430 euros HT soit 4806,55 euros TTC au titre de la réparation de la villa4000 euros HT soit 4340 euros TTC au titre du contenusoit au total 88134,55 euros
- au titre du préjudice immatéríel : 31 729 euros
ainsi que la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 31 mai 2022 la société PACIFICA demande au tribunal de rejeter les prétentions des époux [K] et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 septembre 2023, la SAS EUREXO conclut au rejet des prétentions des époux [K] et demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire , qui a fait l'objet d'une réouverture des débats pour production des pièces susvisées, sans révocation de la clôture, a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du sinistre
Les époux [K] recherchent la responsabilité du cabinet EUREXO en soutenant que lors du passage de la tempête BERGUITTA une fissuration de leur mur de soutènement s'est produite , que ce cabinet d'expert, mandaté par leur assureur, la Cie PACIFICA, a préconisé une auto-réparation réalisée par leurs soins moyennant le paiement par l'assureur d'une indemnité de 1089,06 € ; qu'en réalité, l'atteinte au mur de soutènement était beaucoup plus importante que l'avait diagnostiqué cet expert qui a commis une faute technique car ce mur, déjà très précaire, s'est effondré dans sa totalité en juillet 2018 ; que cet effondrement a provoqué un amas de terre sur leur habitation et a justifié la prise d'un arrêté de péril ; que leur assureur en protection juridique a mandaté le cabinet SARETEC qui a établi trois rapports successifs ; que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par Mr [H], confirme la faute d'imprudence commise par le cabinet EUREXO ; que la garantie de l'assurance est acquise , qu'ils ont du évacuer leur maison jusqu'à ce jour et supportent un loyer à hauteur de 1300 € par mois ;
La SAS EUREXO, qui a absorbé la SARL EUREXO OI, s'y oppose en faisant valoir que le croquis revendiqué par les requérants a été photographié à l'insu de Mme [O], qui est intervenue sur site le 09/02/2018 ; que l'expert judiciaire confirme que ce croquis ne constituait pas un mode réparatoire en auto-réparation et se rapportait à un mur étranger à celui des époux [K] ; qu'en réalité, ces derniers sont les seuls responsables du sinistre pour avoir fait intervenir, un ami, Monsieur [C], qui a réalisé des travaux sur le mur avec sa pelleteuse la veille de son effondrement ; que l'expert judiciaire considère cette intervention comme étant la cause directe et certaine du sinistre dans un contexte particulièrement précaire et instable.
Il ressort des explications et des pièces fournies que:
la villa des époux [K] est située en contrebas de la voie publique d'environ 6 mètres ; le dénivelé entre la route et la villa est traité par une succession de murs et de talus ; la maison possède également un garage et une plateforme d'accès situés au niveau de la route qui sont supportés par un mur de soutènement qui est dissocié structurellement d'un muret qui vient bloquer un cheminement piéton ;le 18/01/2018, ce muret a présenté une fissure qui a donné lieu à la visite de Mme [O], expert du cabinet EUREXO, en février 2018, Cette professionnelle a préconisé une auto réparation qui a donné lieu au versement d'une indemnité de 1089,06 € ;les époux [K] ont fait appel à un ami, Mr [C], pour les aider à réaliser les travaux , celui-ci est intervenu avec une micro pelle en juillet ; durant la nuit suivant ces travaux, le mur de soutènement de la plateforme véhicule et du garage s'est effondré en totalité ; qu'une partie du mur s'est écroulée sur la couverture de la maison en contrebas générant des fuites dans la maison ;depuis, la maison n'est plus habitable suite à un arrêté de péril pris par le maire;
Les époux [K] et Mme [O] sont en désaccord sur de nombreux points et notamment sur la partie d'ouvrage concerné par le désordre de janvier 2018, sur l'objet du croquis réalisé par Mme [O] in situ , sur les conseils prodigués par celle-ci et sur la nature des travaux réalisés par les requérants en juillet 2018 .
Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que la divergence de vues et l'imprécision du rapport du cabinet EUREXO , notamment l'absence de photo ou de relevé de la zone concernée au moment de la 1ère visite de Mme [O] rend l'arbitrage difficile. Il en déduit néanmoins ceci :
« Le désordre est apparu en deux temps :
- en janvier 2018 : affaissement sur une partie d'ouvrage qui vient bloquer un talus situé en amont de la villa des époux [K] et qui a été généré par la tempête BERGUITTA,
en juillet 2018 : effondrement soudain et en un seul tenant du mur situé en prolongement de la partie précédemment affaissée. L'effondrement de ce mur a entraîné avec lui la plate-forme d'accès véhicule ainsi que le garage situé le long de la route.
Nous pouvons déduire de la configuration actuelle que le mur se situait, au moment de la survenance de l'évènement, à l'aplomb d'une paroi verticale très raide. Cette configuration est à l'origine d'une situation à risque ou le mur de soutènement était situé à l'aplomb d'une paroi très réelle et très exposée à l'érosion.
L'intervention des époux [K], qu'elle soit limitée au déplacement d'un tas de terre ou élargie avec un terrassement en pied de mur, peut être considérée comme l'élément déclencheur du sinistre. La chute du mur a entraîné un péril grave qui concerne la villa et ses abords rendant la propriété inaccessible et inhabitable ».
Pour parvenir à ces conclusions, il a notamment relevé ceci :
« Le désordre qui est à l'origine de l'expertise menée par le cabinet EUREXO en février 2018 est structurellement indépendant de la ruine du mur de juillet 2018. Ce premier désordre témoigne toutefois de l'évolution défavorable d'une situation à risque non maîtrisé.
Cette évolution est à l'origine d'actions menées dans un deuxième temps par les époux [K] qui peuvent être considérés comme les éléments déclencheurs de la ruine du mur de soutènement qui était dans une situation de ruine imminente.
Les discussions entre les parties démontrent plusieurs imprécisions qui ont pu conduire à une certaine confusion dans l'appréciation de la situation par les époux [K].
À savoir :
- dans un premier temps, un désordre initial qui n'a pas été clairement décrit dans les rapports EUREXO. Ces derniers sont imprécis et ne détaillent ni l'objet, ni la nature du désordre.
- Malgré la description du désordre qui concerne, selon le rapport, un ouvrage de soutènement, le chiffrage de la réfection du mur est calculé sur une intervention simple en auto réparation.
- EUREXO ne fait aucune mention de la nécessité d'associer une maîtrise d'œuvre ou des techniciens spécialisés préalablement à toute intervention sur un ouvrage de soutènement (surtout dans une situation notoirement sensible).
- Le constat de « précarité »des murs et talus a pu conduire EUREXO à émettre des réserves ou des conseils au titre d'un devoir de conseil ; pourtant aucune indication n'était consignée dans les rapports.
- Madame [O] indique avoir pris une « posture didactique »en donnant des indications générales orales illustrées sur la réalisation des murs moellons et des talus.
- Dans cette situation confuse, les explications avec croquis à l'appui ont pu être interprétées par les époux les époux [K] comme des directives d'exécution ,
- L'évaluation des coûts de réparation ne précise pas la nature des travaux mais le faible coût exclut totalement que ce dernier puisse concerner la normalisation d'une situation à haut risque comme déduite de l'examen.
- Dans ce contexte d'imprécision autant sur l'objet du désordre, les causes, les réparations, les époux [K] sont intervenus en sollicitant l'aide de Monsieur [C] avec un engin de chantier , sans encadrement technique sur la méthodologie et le champ des réparations.
- En raison de l'opposition systématique des parties, la question de la nature de l'intervention (excavation lourde ou simple pelletage en surface) est difficile à statuer bien que les signes visibles tendent à conclure à une intervention élargie des époux [K] et Monsieur [C].
-En tout état de cause, ces interventions ont déclenché la ruine du mur dans un contexte particulièrement précaire .
- Les travaux réalisés par les époux [K] et Monsieur [C] ont été exécutés sans encadrement technique et ont accéléré la ruine d'un ouvrage précaire. »
Il se déduit de ces observations et conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, que :
l'intervention d'EUREXO en février 2018 portait sur l'affaissement d'un muret situé en amont de la maison des époux [K] , ce muret était distinct du mur de soutènement de la plate-forme véhicule qui s'est effondré en juillet 2018 et qui se trouvait déjà dans une situation précaire avant le premier désordre ;si Madame [O] affirme avoir attiré l'attention du danger lors de la réunion de février 2018, et avoir effectué un croquis explicatif d'une solution permettant d'éviter le risque de glissement de la paroi située à l'arrière de la villa, cette mise en garde n'apparaît pas dans son rapport ;ce rapport est décrit par l'expert comme très imprécis sur plusieurs points; notamment, il ne mentionne ni le risque de ruine du mur de soutènement, ni la nécessité d'associer des techniciens spécialisés préalablement à toute intervention ;l'imprécision du rapport a entretenu une confusion entre les explications générales fournies par Mme [O] et des indications concrètes sur les travaux à effectuer ; Le faible coût des réparations préconisé par cet expert démontre que l'auto réparation ne concernait pas le mur de soutènement ; l'intervention des époux [K] et de Mr [C] a précipité la ruine du mur dans un contexte particulièrement précaire et instable.
Il s'en déduit ainsi que la SAS EUREXO a commis plusieurs fautes durant l'exécution de sa mission, notamment en rédigeant un rapport imprécis et incomplet, en ne fournissant pas d'explications suffisamment précises aux époux [K], profanes en la matière, et en s'abstenant de les alerter sur le risque d'effondrement du mur de soutènement qui menaçait ruine ;
Il s'en déduit également que c'est l'intervention des époux [K] qui a été l'élément déclencheur de cet effondrement .
Il s'en déduit que la SAS EUREXO et les époux [K] ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité dans la survenance du sinistre.
Sur la réparation des désordres
La chute du mur a entrainé un péril grave qui concerne la villa et ses abords rendant la maison inhabitable et les époux [K] ont évacué la maison depuis l'arrêté de péril du 10/08/2018.
L'expert décrit les travaux de remise en état ainsi :
la reconstruction du mur pour un coût évalué à 65.000 € HT + 7.800 € HT au titre de la maitrise d'oeuvre ;la réparation de l'extérieur de la villa : 4.430 € HTla réparation de l'intérieur de la villa : 4.000 € HT
Ces postes , non contestés par les parties, seront retenus en l'état.
L'expert judiciaire relève également que les époux [K] supportent, depuis le sinistre, des frais de relogement évalués à la somme de 26.000 € à la date du rapport. Ils produisent les justificatifs aux débats et l'indemnisation de ce préjudice actualisé n'est pas contestée.
Ils subissent un préjudice qui s'établit ainsi : 5 mois x 1.000 € + 30 mois x 1050 € = 31.500 € plus la TOM ( 229 €).
Sur l'indemnisation des préjudices subis
Les époux [K] ne peuvent pas demander la condamnation solidaire de la SAS EUREXO puisque les fautes commises par cette société ne sont pas directement à l'origine du sinistre. En revanche ils ont été privés de la faculté de de prévenir la survenance du sinistre faute d'information.
En conséquence, leur demande doit être regardée comme une demande en réparation d’une perte de chance.
La ruine du mur était inéluctable dès janvier ; il est donc permis de penser qu'ils auraient pris les mesures nécessaires pour éviter le sinistre s'ils avaient été éclairés sur la situation par la SAS EUREXO.
En conséquence, le montant de la perte de chance provoquée par le manquement d'EUREXO à son devoir de conseil sera fixé à la somme globale de 20.000 €.
Pour le reste, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SAS EUREXO.
Ils devront également supporter, en raison de leur faute, le cout de la remise en état du mur ( 65.000 € HT + 7.800 € HT ), la réparation de l'extérieur et de l’intérieur de la villa ( 4.430 € HT + 4.000 € HT ) et le coût du relogement ( 31.500€ plus la TOM 229 €)
Sur la garantie de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA conteste sa garantie en se fondant, d'une part, sur les dispositions contractuelles en faisant valoir que le sinistre n'est pas d'origine climatique, et , d'autre part, sur les dispositions de l'article L113-15 du code des assurances en invoquant l'absence d'aléa.
Les époux [K] ne présentent aucune observation en réponse.
En premier lieu, la SA PACIFICA fait valoir que le contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par les requérants couvre les désordres dus à des événements climatiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est établi que le mur de soutènement était vétuste et que son effondrement n'a pas été provoqué par les eaux de ruissellement ou par des inondations. En conséquence, les conditions de la police ne s’appliquent pas.
En outre, la page 21 des conditions générales du contrat, produit aux débats, révèle que l’assureur ne garantit jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquence de la responsabilité civile de l’assuré, “ les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicté “ .
Le sinistre ayant été précipité par l'intervention des requérants, la SA PACIFICA est fondée à refuser sa garantie.
Sur les autres demandes
Les époux [K] et la SAS EUREXO, qui succombent, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande de les condamner à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel
CONDAMNE la SAS EUREXO à payer aux époux [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts;
REJETTE les demandes des époux [K] tendant à la condamnation solidaire de la SAS EUREXO et de la SA PACIFICA ;
DIT que le coût de la remise en état du mur ( 65.000 € HT + 7.800 € HT ), le coût de la réparation de la villa ( 4.430 € HT + 4.000 € HT ) et le coût du relogement ( 31.500 € plus la TOM 229 €) resteront à la charge des époux [K];
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE les époux [K] et la SAS EUREXO à payer la SA PACIFICA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE les époux [K] et la SAS OCEAN INDIEN aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment