Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01187 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMB
Organisme URSSAF D'[Localité 3]
/
S.A.S. [5]
ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 08 octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/01078
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique POUQUET, avocat suppléant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME
Mme VALLEE, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2000, M. [B] a été embauché en qualité de directeur commercial, statut cadre, par la SAS [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Au mois de mars 2006, M. [B] a créé une holding dénommée SARL [4], dont il est devenu le gérant et à laquelle il a fait apport des parts sociales qu'il détenait au sein de la SAS [5].
M. [B] a par la suite été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle il lui a été interdit tout acte de gérance dans différentes sociétés.
Considérant que son contrat de travail avait été seulement suspendu le 29 septembre 2006, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de LYON le 19 juillet 2013 d'une action tendant à la reprise immédiate de son exécution et au versement des salaires à compter du 4 juin 2013.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2013, le président du conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au motif qu'il existait une contestation sérieuse.
Dans le but d'éviter une procédure au fond devant le conseil des prud'hommes de LYON, M. [B] et la société [5] ont conclu le 8 juin 2015 un protocole d'accord prévoyant le versement à M. [B] d'une somme de 132.500 euros 'en réparation de tous les préjudices occasionnés par l'exécution et la rupture du contrat de travail'.
Dans le cadre de ses prérogatives, l'URSSAF d'[Localité 3] a diligenté au sein de la société [5] un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Les constats effectués ont donné lieu à redressement et rappel de cotisations au titre de l'indemnité prévue au protocole d'accord, notifiés par lettre d'observations en date du 31 octobre 2017 pour un montant de 66.971 euros.
La SAS [5] a contesté le redressement envisagé par courrier du 30 novembre 2017, auquel l'URSSAF d'[Localité 3] a répondu le 7 décembre 2017 en maintenant sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, l'URSSAF d'[Localité 3] a notifié à la SAS [5] une mise en demeure de payer la somme de 66.971 euros, outre celle de 9.509 euros au titre des majorations.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 3] le 21 février 2018 d'une demande d'annulation du redressement.
Par requête reçue le 18 mai 2018, la SAS [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY- DE-DOME.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 novembre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue le 28 septembre 2018 par la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel ont été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance du PUY- EN- VELAY.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [5] contre la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 3] le 28 septembre 2018 ;
Y faisant droit partiellement,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- annulé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF d'[Localité 3] d'un montant de 66.971 euros au titre des rémunérations versées à M. [B] ;
- renvoyé l'URSSAF d'[Localité 3] à calculer les cotisations sociales dues par la SAS [5] au titre de la rémunération payée à M. [B] pour un montant de 43.200 euros (et non 132.500 euros) ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2019, l'URSSAF d'[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 30 avril 2019.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Président de la chambre sociale de la cour a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par conclusions d'appelant notifiées le 31 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 3] demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY le 18 Avril 2019 en ce qu'il a :
'- annulé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF d'[Localité 3] d'un montant de 66.971 euros au titre des rémunérations versées à M. [B];
- renvoyé l'URSSAF d'[Localité 3] à calculer les cotisations sociales dues par la SAS [5] au titre de la rémunération payée à M. [B] pour un montant de 43.200 euros (et non 132.500 euros).'
Le réformant,
- confirmer le redressement opéré, la mise en demeure en date du 26 décembre 2017 et par conséquent la décision de la CRA en date du 28 septembre 2018 ;
En tout état de cause :
- condamner la SAS [5] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [5] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la SAS [5] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY du 18 avril 2019 en ce qu'il a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
annulé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF d'[Localité 3] d'un montant de 66.971 euros au titre des rémunérations versées à M. [B];
Statuant à nouveau,
- reconnaître le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle ;
- reconnaître que la transaction intervenue ne vaut pas renonciation de ses prétentions ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 76.480 euros versée dans le cadre du redressement opéré et la mise en demeure y afférente du 26 décembre 2017 dont il a résulté la mise en recouvrement de la somme de 76.480 euros (66.971 euros de principal + 9.509 euros de majorations de retard) ;
- condamner l'URSSAF d'[Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales. Est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du 8 juin 2015, pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de toutes les indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, tout en établissant une énumération des indemnités échappant à cet assujettissement, au nombre desquelles ne figurent pas les indemnités transactionnelles.
Les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont en conséquence comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur apporte la preuve que l'indemnité vise à indemniser en tout ou partie un préjudice.
Pour s'opposer à la reprise de l'exécution du contrat de travail réclamée par M. [B], la société [5], soutenant la thèse d'une novation du contrat de travail initial, a argué de la cessation du lien contractuel.
La société [5], à laquelle la rupture du contrat de travail est donc imputable, doit pour pouvoir prétendre à l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle qu'elle a consentie à M. [B], démontrer conformément à son obligation probatoire que ladite indemnité concourait pour tout ou partie de son montant à l'indemnisation d'un préjudice.
Dans le but d'éviter une procédure judiciaire au fond que M. [B] a déclaré vouloir introduire face au refus de la société [5] d'accueillir ses réclamations, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 8 juin 2015.
Par cette convention, la société [5] s'est engagée à verser à M. [B] la somme de 132.500 euros 'à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive', l'article 1 stipulant que ' cette indemnité transactionnelle est versée en réparation de tous les préjudices occasionnés par l'exécution et la rupture du contrat de travail, sans toutefois valoir reconnaissance du bien fondé des prétentions de M. [B].'
L'article 3 du protocole d'accord prévoit qu'en contrepartie de l'engagement de la société [5] de verser l'indemnité transactionnelle 'Monsieur [B] se déclare rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [B] reconnaît expressément n'avoir plus aucune réclamation à formuler de quelque nature que ce soit, concernant notamment le montant et le règlement de ses salaires, et/ou de ses commissions, et/ou des indemnités de fin de contrat.'
La société [5] soutient que les parties se sont entendues sur le principe d'une contrepartie de nature indemnitaire au regard des prétentions de M [B], en réparation du préjudice prétendument subi par ce dernier du fait de la rupture de son contrat de travail, et non sur une indemnité globale comprenant des éléments de salaire.
Certes, selon la formulation clauses transactionnelles, l'indemnité consentie par la société [5] a pour objet la réparation de tous les préjudices nés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, cette indication purement formelle, aux contours imprécis, ne vaut pas preuve de la nature exclusivement indemnitaire de l'indemnité convenue.
Les éléments constitutifs et la nature des préjudices évoqués ne sont pas exposés, ni évalués de façon de précise.
Aux termes de l'article 3 du protocole d'accord, M. [B] n'a pas seulement renoncé 'irrévocablement à toute demande, réclamation, action judiciaire, instance ou autre, née ou à naître, au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail' ; il a également déclaré 'être rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail' et reconnu 'expressément n'avoir plus aucune réclamation à formuler de quelque nature que ce soit, concernant notamment le montant et le règlement de ses salaires, et/ou de ses commissions ...'
Le contrat de travail de M. [B] n'étant pas versé aux débats, les conditions et le niveau de sa rémunération ne peuvent être examinés, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le montant de l'indemnité transactionnelle est ou non en cohérence avec les rémunérations que la société [5] aurait dû lui verser entre le 4 juin 2013, date à compter de laquelle le salarié prétend que l'obligation de règlement des salaires a été réactivée après suspension du contrat de travail, et la régularisation de l'accord transactionnel.
En conséquence des observations qui précèdent, il sera conclu que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la finalité indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée à M. [B].
Il en résulte que comme le soutient l'URSSAF, cette indemnité doit entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le redressement de ce chef, dont le quantum et les modalités de calcul ne sont pas discutés, sera dès lors validé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions contraires soumises à la cour et la demande en paiement présentée par la société [5] à titre de remboursement de la somme de 76.480 euros versée dans le cadre du redressement opéré sera par voie de conséquence rejetée.
Il n'appartient pas à la juridiction ayant à connaître du contentieux né de l'application du code de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond de la décision administrative rendue par la commission de recours amiable. Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 3].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par la société [5] succombante à la procédure, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles.
La société [5] sera en revanche dispensée de condamnation à paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens formée par l'URSSAF d'[Localité 3] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF d'[Localité 3] d'un montant de 66.971 euros au titre des rémunérations versées à Monsieur [X] [B] et renvoyé l'URSSAF d'[Localité 3] à calculer les cotisations sociales dues par la SAS [5] au titre de la rémunération payée à Monsieur [B] pour un montant de 43.200 euros ;
Statuant à nouveau,
- Confirme le redressement d'un montant de 66.971 euros opéré par l'URSSAF d'[Localité 3] au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [X] [B] par la société [5] ;
Y ajoutant,
- Déboute la société [5] de sa demande en paiement au titre du remboursement de la somme de 76.480 euros ;
- Condamne la société [5] à supporter les dépens d'appel;
- Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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