Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZN
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2020, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 26000 euros remboursable au taux nominal de 3% (soit un TAEG de 3,368%) en 72 mensualités de 418,88 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Le Crédit Lyonnais a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
19 761,90 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3% à compter du 18 janvier 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA Le Crédit Lyonnais fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 15 septembre 2022.
A l'audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Invitée à communiquer en délibéré l’historique complet du crédit litigieux, la banque a transmis, par courriel du 29 mai 2024, le document demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
D’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel le 2 juillet 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 9 juillet 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 10 juillet 2020, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après l'historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l'emprunteur est intervenu le 8 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Sur le montant de la créance
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Le Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 15 952,91 euros au titre du capital restant dû (26 000 – 10 047,09 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Le Crédit Lyonnais les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité contrat de prêt conclu entre M. [E] [L] et la SA Le Crédit Lyonnais le 2 juillet 2020 ;
Condamne M. [E] [L] à verser à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 15 952,91 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [E] [L] à verser à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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