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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.317

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yvette, épouse De GIACINTO, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vide de procédure, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue Mme X..., la demanderesse, n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats ; "alors que le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier ; que si, en l'espèce, la demanderesse a bien eu la parole la dernière à l'audience des débats qui s'est tenue le 12 décembre 1990, tel n'a pas été le cas lors de celle qui s'est déroulée le 6 février 1991, bien que le ministère public y eût requis le prononcé d'une peine d'amende significative et que la partie civile y eût conclu" ; Vu l'article 513 précité ; Attendu que selon les dispositions du dernier alinéa de cet article, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; Mais attendu qu'il résulte des mentions même de l'arrêt attaqué que lors de la seconde audience du 6 février 1991, le ministère public et la partie civile ont été entendus postérieurement à la prévenue ; qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code de procédure pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue (Mme X..., la demanderesse,) coupable du délit de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée en répression à une amende de 3 000 francs et, statuant sur l'action civile, l'a condamnée à verser une somme de 1 francs de dommages et intérêts à la partie civile Mme Y... ; "aux motifs expressément adoptés que la demanderesse persistait à considérer que l'agent de l'administration fiscale(...) s'était rendue coupable "d'escroquerie", de "vol", termes qui, dans son esprit, souligaient l'intention de nuire de la personne visée à son égard et celui de son mari arlésienne de la procédure, la grossiéreté, au sens étymologique des propos employés ne pouvant faire oublier la malice de la prévenue de tenter par la voie de la plainte pénale de jeter le discrédit sur un fonctionnaire agissant dans d l'exercice de ses fonctions soumis, en outre, aux contrôles hiérarchiques et juridictionnels légaux et qui, par conséquent, n'en (pouvait) mais sur la "fortune" fiscale imposable de la prévenue et de son "lointain" mari ; que les termes employés quoique non relevés dans la prévention excédaient même au sens courant la mesure que l'on (était) en droit d'attendre d'un redevable nanti, même s'il est en difficulté avec l'administration fiscale" (v. arrêt attaqué, p. 3 alinéa 2 et jugement déféré, p. 2, dernier alinéa, à p. 3, alinéa 1er) ; "alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse n'existe qu'autant que la fausseté des faits dénoncés est caractérisée par une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou par un classement sans suite ; que les mentions de l'arrêt, dont la déclaration de culpabilité est ainsi dépourvue de base légale, ne précisent ni la date, ni le destinataire de la dénonciation reprochée, ni surtout que l'autorité compétente pour y donner suite ait constaté la fausseté des faits dénoncés ; "alors que, d'autre part, le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si le plaignant avait connaissance, au jour de sa dénonciation, de la fausseté du fait qu'il imputait à autrui ; qu'il ressort seulement des énonciations de l'arrêt que la demanderesse aurait tenté de jeter le discrédit sur la partie civile, cette intention de nuire, à la supposer établie, ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi exigée par la loi" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 373 du Code pénal que des poursuites en dénonciation calomnieuse ne peuvent être engagées que soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de dénonciation calomnieuse envers un fonctionnaire du trésor public, les premiers juges, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, énoncent que Yvette X... a accusé l'agent de l'administration fiscale de s'être rendu coupable d'"escroquerie" et de "vol" ; d qu'ils ajoutent que les termes employés "excèdent" même au sens courant la mesure que l'on est en droit d'attendre d'un redevable nanti, même s'il est en difficulté avec l'administration fiscale" ; Mais attendu, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation, ait, après enquête, décidé de la classer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte de loi précité ; que dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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