Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-44.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.015
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprate Intérim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mlle Claudie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 4 mars 1991, en qualité d'attachée commerciale par la société Soprate Intérim, a été en arrêt de travail pour maladie du 16 mai 1992 au 31 mai suivant, prolongé au 7 juin 1992; que prétendant que la salariée n'avait pas repris son travail sans avoir justifié de sa prolongation d'absence, l'employeur a pris acte, le 9 juin 1992, de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'intéressée ;
que cette dernière, prétendant avoir été abusivement licenciée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités pour rupture abusive dont une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article L. 122-4 du Code du travail; qu'en effet la cour d'appel a ignoré la jurisprudence constante de la Cour de Cassation sur la rupture du fait du salarié; qu'en l'espèce, il est constant que Mlle X... a manifesté de manière non équivoque son intention de mettre fin au contrat de travail, dans des conditions qui d'ailleurs s'assimilent à une brusque rupture; qu'il a été jugé et surabondamment que le fait pour un salarié de quitter son travail et de s'abstenir de le reprendre caractérise précisément la volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail; qu'en l'occurrence, il a été prouvé aux débats que Mlle Y... n'avait pas réapparu à l'entreprise après le 9 juin et s'était bornée à réclamer son salaire début juillet; que dans ce cas, ainsi que la cour d'appel aurait dû le juger, l'imputabilité de la rupture repose sur la salariée, en l'espèce sur Mlle Y...; que par ailleurs la cour d'appel a également méconnu les
dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail; qu'il est constant que le préavis dont Mlle Y... était débitrice n'a pas été respecté par elle, ce fait caractérisant de plus fort la brusque rupture du salarié; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exécuter le contrôle qui lui revient en affirmant "qu'il résultait des éléments de la cause" que l'employeur aurait feint de croire que la salariée aurait volontairement abandonné son poste; que la cour d'appel n'a pas, ce faisant, motivé sa décision ainsi qu'elle en avait l'obligation; qu'en se bornant en effet à affirmer qu'il "résultait des éléments de la cause", la cour d'appel a statué par un motif de pure forme; qu'en jugeant par ailleurs que la société Soprate Intérim aurait pris le 9 juin 1992 "une décision équivalent à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse", la cour d'appel après avoir adopté un motif de pure forme, a statué par un motif tout à fait imprécis; que partant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en effet une motivation de pure forme ou une motivation vague et imprécise équivalent à une absence totale de motivation; qu'en effet la cour d'appel n'a pas déterminé en quoi il résultait du dossier que l'employeur aurait prétendument feint de croire que sa salariée avait volontairement abandonné son poste; que pareillement, la cour d'appel n'a pas déterminé en quoi il résultait selon elle que l'employeur aurait pris "une décision équivalent à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse"; que la cassation de l'arrêt déféré est donc également requise du chef de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était opposé à ce que la salariée reprenne le travail le 9 juin 1992, premier jour ouvrable ayant suivi le terme de son arrêt de travail, la cour d'appel a justement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprate Intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprate Intérim à payer à Mlle Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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