Texte intégral
25 AVRIL 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QE
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 28 mars 2023 RG N°20/1955
[G] [J]
/
S.A.S. IMPRIMERIE-CARTONNAGE MARCOUX SAS (COLORIS)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 01 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00030
Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT dans l'affaire au fond
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle
ET :
S.A.S. IMPRIMERIE-CARTONNAGE MARCOUX
SAS (COLORIS) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE dans l'affaire au fond
DEFENDERESSE en rectification d'erreur matérielle
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, a rendu ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2023 dans l'instance opposant M. [G] [J] et la SAS IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX SAS (COLORIS).
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND le 04 avril 2023.
Vu l'article 462 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010.
Attendu que l'arrêt du 28 mars 2023 est entaché d'une erreur matérielle, dès lors qu'il indique en première page que la SAS IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX SAS (COLORIS) est représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat suppléant, substitué par Me Stéphanie BARADEL, avocat suppléant Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE au lieu de la SAS IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX SAS (COLORIS) est représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience
Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2023 et dit qu'en première page il y a lieu de lire :
la SAS IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX SAS (COLORIS) est représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du du 28 mars 2023 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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