Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06876
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise HENRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0900
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06876 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2017, Madame [D] [B] déposait plainte au commissariat [Localité 6] à l'encontre de l'un de ses collègues, Monsieur [T], pour des faits de violences physiques sur son lieu de travail.
Le procureur de la République de Paris était saisi de la plainte de Madame [B] et ouvrait une enquête préliminaire.
Le 20 mars 2017, l'enquête initiée par le commissariat [Localité 6] était transmise au commissariat du [Localité 2]. Le commissariat du [Localité 2] clôturait ses investigations le 27 octobre 2017, n'étant pas parvenu à interroger un témoin désigné par Madame [B].
Le 20 novembre 2017, le parquet de Paris envoyait un soit-transmis au commissariat de [Localité 7] afin qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur [T], qui était interrogé le 19 mars 2018.
Le commissariat de [Localité 7] mettait fin à son enquête et transmettait le dossier au commissariat de [Localité 9] afin qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur [X], un des témoins des faits. Le commissariat de [Localité 9] clôturait ses investigations le 31 mai 2018.
Le commissariat de [Localité 8] était saisi le 20 juillet 2018, et après vaine tentative d'audition d'un témoin, clôturait la procédure le même jour.
Le 19 octobre 2018, le commissariat du [Localité 2] clôturait le dossier et le transmettait au parquet pour appréciation des suites à y apporter.
Monsieur [T] était cité à comparaître devant le tribunal de police le 3 avril 2020, puis l'affaire était renvoyée, à la demande des parties, au 18 septembre 2020, 21 juin 2021, 4 octobre 2021, 3 janvier 2022, 24 janvier 2022, et 17 février 2022.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de police constatait la prescription de l'action publique.
Parallèlement, par acte du 9 septembre 2019, Madame [B] faisait citer Monsieur [T] à l'audience du tribunal de police du 19 septembre 2019.
A cette audience, le tribunal fixait la consignation et renvoyait à l'audience du 14 novembre 2019 sur le fond. L'affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2019.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de police refusait, en l'absence du dossier d'enquête préliminaire, de joindre les affaires et d'ordonner la communication du dossier d'enquête, et constatait la prescription de l'action publique.
Madame [B] interjetait appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Paris confirmait le jugement du 5 décembre 2019, constatant que le point de départ de la prescription d'un an se situait au 20 juillet 2018, dernier acte d'enquête ayant interrompu la prescription, et condamnait Madame [B] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 mai 2023, Madame [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Madame [B] demande au tribunal de:
- condamner l'agent judiciaire à lui verser les sommes de :
- 3 500 € au titre de non-respect du délai raisonnable,
- 2 000 € au titre du préjudice moral,
- 4 462 € au titre du préjudice financier,
- le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [B] reproche à l'Etat des fautes lourdes et un déni de justice constitués par :
- l'absence de remise d'une convocation aux services des Unités Médicaux-Judiciaires (UMJ) alors qu'elle présentait des marques de bleus lors de son dépôt de plainte,
- l'absence de réponse du parquet à ses demandes de communication de copie de dossier pour qu'il soit joint à sa citation directe,
- le nombre de renvois devant le tribunal de police entre le 3 avril 2020 et le 17 février 2022,
- le délai d'un an sans qu'aucun acte d'enquête ne soit diligenté par le parquet entraînant la prescription de l'action publique.
Elle invoque un préjudice causé par le non-respect d'un délai raisonnable et un préjudice moral tiré du fait d'avoir été privée du statut de victime en raison de l'acquisition de la prescription de l'action publique, et un préjudice financier se décomposant comme suit :
- 1 169 € au titre des salaires perdus durant ses arrêts de travail,
- 1 000 € au titre du dommage corporel,
- 2 293 € au titre des frais relatifs à sa condamnation par la cour d'appel de Paris.
Suivant conclusions signifiées le 16 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Madame [B] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste l'existence d'une faute lourde et d'un déni de justice, soutenant que :
- Madame [B] a refusé de se rendre aux UMJ, tel qu'il en ressort de son dépôt de plainte,
- les parquets de Versailles puis de Paris ont répondu à ses courriers et à ses demandes de copie de dossier pénal, la demanderesse ayant adressé sa demande de copie au service compétent seulement 15 jours avant l'audience et l'ayant reçu postérieurement,
- la jonction du dossier pénal à la citation directe n'aurait rien changé, la prescription de l'action publique étant déjà acquise,
- les renvois intervenus devant le tribunal de police ont été sollicités par les parties et ne sont pas imputables à l'Etat,
- la demanderesse a attendu deux ans et demi après son dépôt de plainte pour saisir le tribunal de police d'une citation directe, alors qu'elle avait possibilité de le faire avant l'acquisition du délai de prescription, de sorte qu'il n'a pas usé utilement des voies de recours à sa disposition.
Il conclut que la demanderesse ne justifie ni ne son principe, ni en son montant du préjudice invoqué.
Par avis notifié le 5 février 2024, le Ministère Public considère que :
- il n'y a pas de faute lourde pour le défaut de remise d'une convocation aux UMJ dans la mesure où la demanderesse a refusé de s'y rendre,
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour les renvois devant le tribunal de police qui ont été demandés par les parties,
- l'inaction du parquet a entraîné la prescription de l'action publique et a causé une perte de chance à Madame [B] d'être indemnisée de son préjudice qu'il évalue à 75 %.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur les fautes lourdes
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Au cas présent, la demanderesse invoque trois fautes lourdes qu'il convient d'examiner successivement :
S'agissant du défaut de remise d'une convocation à l'Unité Médico-Légale (UMJ), il ressort de son dépôt de plainte du 6 mars 2017 que Madame [B] a indiqué : " je refuse de me rendre à Versailles pour y établir un certificat d'incapacité totale de travail auprès du médecin de l'Unité Médico-légale ".
Ce premier grief sera donc écarté.
S'agissant de l'absence de réponse du parquet aux demandes de copie du dossier pénal, ce grief est inopérant, en ce que la prescription de l'action publique était acquise antérieurement à la citation directe diligentée par la demanderesse le 9 septembre 2019, de sorte que la remise de la copie du dossier pénal n'aurait pas eu d'incidence sur le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de police.
S'agissant de la durée de la procédure devant le tribunal de police, ce grief est constitutif d'un déni de justice et sera examiné ci-dessus.
Sur le déni de justice
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Au cas présent, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif pour la procédure critiquée devant le tribunal de police, en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai 5 de mois entre l'audience du 3 avril 2020 et l'audience du 18 septembre 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 9 mois entre l'audience du 18 septembre 2020 et l'audience du 21 juin 2021 n'est pas excessif, dans la mesure où le renvoi a été sollicité par le conseil de la demanderesse dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 20 janvier 2021 ;
- le délai de 3 mois entre l'audience du 21 juin 2021 et l'audience du 4 octobre 2021 n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre l'audience du 4 octobre 2021 et l'audience du 3 janvier 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de moins d'un mois entre l'audience du 3 janvier 2022 et l'audience du 24 janvier 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de moins d'un de mois entre l'audience du 24 janvier 2022 et l'audience du 17 février 2022 n'est pas excessif.
Enfin, Madame [B] reproche au parquet de Paris de n'avoir pas effectué d'actes d'enquête pendant plus d'un, ayant entraîné la prescription de l'action publique.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l'infraction en cause était prescrite au 20 juillet 2019 et que Madame [B] a fait délivrer au prévenu une citation directe le 9 septembre 2019.
Il s'ensuit que la demanderesse n'a pas usé en temps utile des voies de recours à sa disposition, qui lui aurait permis de pallier l'inaction alléguée du parquet, et ne peut, dans ces conditions, engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde ou déni de justice.
Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Madame [B] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [D] [B] de ses demandes ;
Condamne Madame [D] [B] aux dépens ;
Déboute Madame [D] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD