Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-81.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.865
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Christian,
- A... Annie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1992, qui, pour abus de confiance et complicité, les a condamnés à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié la prévention en abus de confiance et complicité d'abus de confiance et a déclaré les prévenus coupables de ces délits ;
"alors, d'une part, que tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ; qu'en l'espèce, les prévenus n'ont jamais été informés, Annie A..., épouse X..., de ce qu'elle aurait violé un contrat de mandat passé entre elle et Fernand Y... pour l'acquisition de pierres précieuses commettant ainsi un abus de confiance, et Christian B... de ce qu'il se serait rendu complice, par fourniture de moyens, de l'abus de confiance reproché à celle-ci ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance et complicité de ce délit constitue une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut connaître d'autres faits que ceux qui lui ont été dévolus dans le titre de la saisine et ne peut procéder à une requalification de la prévention qu'à la condition de ne rien changer aux faits tels qu'ils ont été dénoncés dans ce titre ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi avait retenu à l'encontre des prévenus l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'abus de confiance et de complicité de ce délit, cependant que les éléments constitutifs de ces deux infractions sont différents de ceux de l'escroquerie et que la prévention ne visait pas la violation d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1315 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs,
manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de Fernand Y... ;
"aux motifs qu'Annie A..., épouse X..., qui avait reçu de la part de Fernand Y..., mandat d'acheter un rubis et un saphir pour la somme de 400 000 francs qui lui a été remise, et qui n'avait représenté que des pierres dont la valeur n'atteignait pas la moitié de cette somme avait sciemment détourné la (
différence ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'un mandat donné par Fernand Y... à la prévenue d'acheter des pierres précieuses pour une valeur de 400 000 francs cependant qu'aucun mandat écrit n'avait été produit par la prétendue victime qui, elle-même, ne s'en était pas prévalue et que la prévenue a toujours, pour sa part, soutenu avoir agi en qualité d'intermédiaire entre le vendeur et Fernand Y..., ce qui exclut l'existence d'un mandat d'acheter pour son compte les pierres litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que, dès lors que les pierres précieuses remises à Fernand Y... étaient celles-là mêmes pour lesquelles il avait accepté, après les avoir vues, de payer la somme de 400 000 francs, aucune violation de son mandat -le supposer existant- ne peut être reprochée à la prévenue ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à retenir qu'aucun élément ne permettait de confirmer que Fernand Y... ait vu le saphir et le rubis avant la remise des fonds, cependant que cette constatation n'établit pas que Fernand Y... n'avait pas vu les pierres précieuses et qu'il appartenait à la poursuite d'établir que cette représentation n'avait pas été faite avant la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration du culpabilité ;
"alors, de troisième part, que le fait que les experts judiciaires aient fixé des valeurs de réalisation et de remplacement inférieures au prix payé par Fernand Y... n'établit pas que la prévenue ait connu lesdites valeurs au moment où elle en a proposé l'achat à Fernand Y... ni avant la remise des pierres ; que, de surcroît, les variations importantes dans les évaluations des experts font apparaître qu'il n'existe aucune certitude quant à la valeur réelle des pierres précieuses et qu'il n'est dès lors pas établi que la somme de 400 000 francs remise par Fernand Y... n'ait pas correspondu au prix demandé par le propriétaire des pierres ni que cette somme ne lui ait pas été remise dans son intégralité ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation et sans s'en expliquer autrement, que la prévenue avait représenté à Fernand Y... des pierres dont la valeur n'atteignait pas la moitié de la somme remise par celui-ci et qu'elle avait gardé la différence, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé le détournement n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que la prévenue avait fait valoir qu'elle avait proposé à Fernand Y... de faire expertiser les pierres dès le 12 mai 1987 et que celui-ci avait refusé cette expertise, ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu au cours de la confrontation ;
que, par ailleurs, elle lui avait aussi proposé de lui racheter les pierres au prix qu'il avait lui-même payé et que Fernand Y... avait également refusé cette proposition ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de défense qui démontrait l'absence de toute intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il avait sciemment fourni à Annie A..., épouse X..., les moyens de conserver la différence entre la valeur réelle du saphir et du rubis et de la somme de 400 000 francs ;
"alors que la censure qui interviendra sur l'un ou l'autre des deux moyens de cassation précédents aura pour conséquence nécessaire la censure de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité du chef de complicité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Annie A... et Christian B... exerçaient, au travers de la société VLM Gestion, l'activité de conseil financier ; qu'Annie A... a recommandé à un de ses clients, Fernand Y..., de placer des fonds dans l'acquisition de pierres précieuses ; que ce dernier lui a remis 400 000 francs ; qu'ultérieurement, Fernand Y..., désirant vérifier la valeur des pierres achetées et conservées pour son compte par la société VLM, s'est fait remettre lesdits objets et les a présentés à différents experts ; qu'il est alors apparu que la valeur de ces pierres n'excédait pas 200 000 francs ; que, sur plainte de Fernand Y..., Annie A... et Christian B... ont été poursuivis pour escroquerie et complicité ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et de complicité de ce délit, la cour d'appel observe que l'opération s'était déroulée sans qu'à aucun moment Fernand Y... ne voie les pierres et puisse en apprécier la valeur ; qu'il s'en était remis, pour la réalisation de la transaction, à Annie A... à qui il avait donné mandat d'agir pour son compte ; que cette dernière n'avait pas investi la totalité des fonds reçus dans l'acquisition de pierres précieuses, mais s'était limitée à acheter un rubis et un saphir, de moindres valeurs, que son associé Christian B... lui avait sciemment procurés à cet effet ; qu'elle avait, avec la complicité de ce dernier, détourné la différence ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que le devoir qu'ont les juges de substituer à la poursuite sa qualification véritable n'est pas contraire à l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils puisent les éléments de
leur décision dans les faits mêmes visés par la prévention, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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