Cour d'appel, 27 mai 2010. 08/24182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/24182
Date de décision :
27 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01208 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANTE
Madame [F] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant : [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Lionel MELUN,
avoué à la Cour
assisté de Maître Mame Abdou DIOP,
avocat plaidant pour Maître Sahil BOUDJELLAL,
avocat au barreau de Paris Toque D 58
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2010 ,en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Monsieur PERIE, président
Madame BADIE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire .
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de Mme [F] [E] ;
Vu l'appel et les conclusions du 29 mars 2010 de Mme [F] [E] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle est française ;
Vu les conclusions du 2 décembre 2009 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Mme [F] [E] qui revendique la qualité de française et n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ; que la circonstance que ses quatre frères et soeurs se soient vu délivrer un tel certificat est sans effet sur la situation de l'appelante à laquelle il appartient donc de démontrer, comme elle le prétend, qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en qualité de descendante d'une personne originaire d'Algérie admise au statut civil de droit commun ;
Considérant qu'elle articule que [X] [H] [V] [Y], né en 1857 à [Localité 5], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 est son bisaïeul ; que les pièces produites établissent cette admission qui n'est pas discutée par le ministère public ;
Considérant que Mme [F] [E] soutient qu'il existe un lien de filiation entre celui qui est son grand-père, [E] [C] [J], et [X] [H] [V] [Y] qui serait le père du précédent ; qu'elle produit une photocopie de l'acte de naissance d'[T] [D] [I] né le [Date naissance 1] 1892 à [Localité 5], dressé en la forme européenne par l'officier d'état civil, [B] [S], sur déclaration du père de l'enfant, [Y] ou [G], naturalisé français, âgé d'environ trente huit ans, demeurant à [Localité 6] ; qu'en mention marginale il est porté que le tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou a jugé le 9 mai 1962 en ce sens que la mention [Y] ou [G] [T] [D] fils de [Y] ou [G] [T] a été remplacée par celle de [E] [T] [D] fils de [E] [Y] [X] ; que selon une seconde mention il est indiqué que sur décision du procureur de la République, en date du 10 avril 1970, l'acte est rectifié en ce sens que le prénom [T] [D] est [D] ;
Considérant que si les lieux de naissance de l'admis et du bisaïeul de Mme [F] [E] sont identiques, ne concordent ni l'année de naissance, 1857 pour le premier et vers 1854 pour le second, ni les patronymes [X] [H] [V] [Y] pour le premier et de [E] [Y] [X] ou, avant la rectification, [Y] ou [G] pour le second ; que les premiers juges ont donc dit exactement qu'il n'y a pas identité de personne entre l'admis et le bisaïeul de Mme [F] [E], et qu'en conséquence, cette dernière, mineure lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne démontre pas avoir conservé la nationalité française en qualité de descendante d'une personne originaire d'Algérie admise au statut civil de droit commun ; que Mme [F] [E] ne prouve pas avoir conservé la nationalité française à un autre titre, le seul fait qu'elle ait été légitimée par ses parents et que son acte de naissance ait été dressé sur les registres de l'état civil des français de droit commun n'étant pas susceptible de lui avoir conféré le statut de droit civil ; qu'enfin, ni elle-même ni son père n'ont souscrit de déclaration récognitive ; que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [F] [E] est donc confirmé ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET
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