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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.966

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine A..., veuve de Didier X..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs : - Wernher, - Erwin, - Ingrid, demeurant tous à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais), ..., 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), avenue Salvador Allende, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1 / Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant à Abbeville (Somme), ..., 2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles (CRAMA) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la MAIF, de Me Vincent, avocat de Mme Y... et de la CRAMA de la Somme, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAMTS d'Arras ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1992), que, de nuit, à une intersection, une collision s'est produite entre les automobiles de Mme Y... et de M. X... ; que celui-ci, sa fille Ingrid et Mme Y... ont été blessés, M. X... mortellement ; que Mme X..., en son nom et pour ses enfants mineurs, ainsi que la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), ont demandé réparation de leur préjudice à Mme Y... et à sa compagnie d'assurances, la Caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme (CRAMA) ; que celles-ci ont demandé reconventionnellement réparation de leurs dommages ; Attendu que, pour débouter Mme X... et la MAIF et accueillir la demande de Mme Y... et de la CRAMA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas respecté le panneau "Stop" et s'est engagé sur la voie prioritaire, alors qu'aucun obstacle ne réduisait la visibilité de M. X..., et qu'il n'était pas établi que Mme Y... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée sur cette portion de route ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que Mme Y... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si Mme Y... aurait pu éviter l'accident, ni si des fautes commises par des tiers, sur lesquelles aucune indication n'était donnée, auraient pu concourir à l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. X... excluait l'indemnisation de ses ayant droits et que l'indemnisation de Mme Y... ne pouvait être réduite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, et la MAIF, envers Mme Y... et la CRAMA de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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