Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1615 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant acheté une voiture d'occasion à la société Espace Auto (la société) il est apparu que ce véhicule avait été volé et sa carte grise falsifiée ; que sa restitution à sa propriétaire, la société de location Mungat, ayant été ordonnée par le tribunal correctionnel de Montbrison Mme Y... a fait citer la société devant le tribunal de grande instance d'Alès, aux fins du remboursement de la voiture ; que la société a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Concorde, ainsi que MM. X... et Z..., vendeurs initiaux du véhicule ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Concorde à garantir la société de sa condamnation au remboursement de la voiture, l'arrêt énonce qu'à la date de la vente du véhicule celui-ci était volé et la carte grise falsifiée, de sorte qu'il était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était normalement destiné, couvert par le contrat d'assurance litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus par l'arrêt constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.
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