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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2424310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424310

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations correspondantes, dans un délai de de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni les documents demandés au titre de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est constitutive d'une sanction ayant porté atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 15 février 1994, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 mai 2024. Par décision du 4 juillet 2024, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressé. M. C en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021, publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que M. C n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir des documents demandés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort pas des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur (), dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment () en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 7. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents sollicités par courrier du 22 mai 2024 relatifs notamment à l'identité de la personne qui l'héberge. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été remis en main propre le jour même au requérant, qui l'a signé. Si le requérant soutient avoir fourni les documents demandés, ce que conteste l'OFII, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme étant infondé. 8. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée le place dans une situation particulièrement difficile, eu égard à sa vulnérabilité, et porte dans cette mesure atteinte au respect de sa dignité humaine, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces allégations. Par suite, ce moyen est infondé et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles que son conseil et lui ont présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . 2/6-1

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