Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse générale de prévoyance des marins français, dont le siège est ... (7e),
2°) la Direction régionale des affaires maritimes Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
3°) l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Compagnie morbihanaise nantaise de navigation, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3°) de Mme Anne-Marie E..., née A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
4°) de la Société nantaise des chargeurs de l'Ouest, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse générale de prévoyance des marins français, de la Direction régionale des affaires maritimes Poitou-Charentes et de l'ENIM, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, le 26 novembre 1986, les époux E..., marins au service de la Société nantaise des chargeurs de l'Ouest, ont été victimes d'un accident de la circulation tandis qu'ils participaient à terre à un stage organisé en vue de faciliter leur reconversion ; que, dans l'accident, M. E... a été tué tandis que Mme E... était blessée ; Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt
attaqué (Poitiers, 12 septembre 1989) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, que Mme E... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que l'accident était survenu lors de leur retour du restaurant où ils avaient décidé d'aller dîner après le stage d'évaluation vers l'hôtel où se déroulait ledit stage et où ils devaient passer les nuits des 26, 27 et 28 novembre 1986 ; que cette circonstance était de nature à exclure tout caractère professionnel à l'accident dans la mesure où il s'était produit à un moment où les victimes qui, de leur propre chef, avaient décidé de ne pas dîner à l'hôtel, et avaient recouvré leur totale indépendance ; qu'en relevant que l'accident était survenu alors que les époux E... se trouvaient sur le trajet entre leur résidence et le lieu du stage d'évaluation, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas invoqués dans les conclusions de Mme E... et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article 9-C du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, l'accident survenu au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur est assimilé à l'accident professionnel maritime ; que la cour d'appel a constaté que Mme E... avait accepté l'offre que lui avait faite son employeur de souscrire un contrat de conversion ; qu'il en résultait que c'était de sa propre initiative et non pas sur l'ordre de son employeur que l'intéressée suivait le stage d'évaluation à l'époque de l'accident ; que, dans ces conditions, ce stage ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 9 précité et l'accident ne pouvait pas être assimilé à un accident professionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 9 précité ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que l'employeur avait informé M. E... qu'une place dans le stage lui avait été retenue sans constater que l'employeur avait ordonné à l'intéressé de suivre ce stage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 précité ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend qu'à faire état, devant la Cour de Cassation, de circonstances de fait qui n'avaient pas été soumises aux juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des écritures mêmes de l'ENIM en cause d'appel que les époux E..., tous deux en préavis de licenciement, se trouvaient, sur invitation de leur armement, en stage d'évaluation organisé en vue de faciliter leur reconversion, et qu'au moment de l'accident, ils se dirigeaient vers l'hôtel qui leur avait été désigné, après avoir pris leur repas du soir à l'extérieur, usant ainsi d'une liberté dont il n'est pas contesté qu'elle leur avait été reconnue ;
qu'en l'état de ces circonstances, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'un tel stage devait être considéré comme ordonné par l'armateur et que l'accident survenu dans son déroulement devait être pris en charge au titre du régime d'assurance des marins ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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