Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-13.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.394
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile A...,
2 / Mme Alice Z..., épouse A...,
demeurant ensemble Le Lac Noir, 86190 Latille,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,
2 / de M. Antoine E..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Guy A...,
défendeurs à la cassation ;
M. E..., agissant en son nom personnel, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., D...
C..., M. Charruault, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A... et de M. E..., agissant en son nom personnel, de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et de Poitou (la CRCAM ), a consenti plusieurs prêts de 1983 à 1988 à M. Guy A..., agriculteur ; que ses parents, les époux A..., se sont constitués cautions solidaires de quatre emprunts, puis de deux derniers prêts souscrits le 28 décembre 1988 ; que le débiteur ayant cessé tout remboursement, la CRCAM a fait assigner les cautions en remboursement des quatre premiers prêts ; que celles-ci ayant notamment mis en cause la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit, ont été débouté de leur demande par jugement du 21 avril 1995 ; que le débiteur ayant été plaçé en redressement judiciaire, la CRCAM a produit sa créance au passif, laquelle a été contestée par M. Guy A..., qui a mis également en cause la responsabilité du prêteur ; que par ordonnance du 1er juin 1995, le juge-commissaire l'a débouté ; que par arrêt du 28 octobre 1997, la cour d'appel de Poitiers, ordonnant la jonction des deux procédures, a rejeté leurs demandes en nullité des prêts et en dommages-intérêts ; que les cautions et M. E..., liquidateur judiciaire de M. Guy A..., ayant assigné la banque en responsabilité pour les deux prêts consentis en 1988, l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 1999) a déclaré leurs demandes irrecevables et a condamné M. E..., à titre personnel, aux dépens et à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est énonçé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué relève que par sa décision du 28 octobre 1997, la cour d'appel de Poitiers avait déjà estimé que la CRCAM n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en considération de l'ensemble des faits qui se rapportaient à l'analyse des conditions d'attribution des divers concours, sous toutes leurs formes, accordés par le prêteur jusqu'aux prêts de 1988 inclusivement, de sorte qu'il y avait, entre les mêmes parties, identité d'objet et de cause entre leurs demandes et celles déjà jugées ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant, fût-il erroné, tiré de ce que les époux A... se seraient associés à l'argumentation du débiteur, la cour d'appel a exactement décidé que leur demande était irrecevable ;
Et sur le pourvoi incident de M. E..., dont la recevabilité est contestée :
Attendu que, dès lors que le pourvoi principal des époux A... n'était dirigé que contre la CRCAM et M. E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Guy A..., M. E..., qui n'était pas défendeur à ce pourvoi qui était sans incidence sur sa situation résultant de l'arrêt attaqué, ne pouvait critiquer les dispositions de cet arrêt lui faisant grief que par la voie d'un pourvoi principal ; que le pourvoi incident est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par les époux A... et déclare irrecevable le pourvoi incident formé par M. E... à titre personnel ;
Laisse aux époux A... et à M. E..., agissant à titre personnel, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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