Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° Z 14-19.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [J], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ à [Y] [P], décédé, ayant été domicilié [Adresse 9], représenté par ses héritiers MM. [N], [G] et [B] [P],
4°/ à la société Basse-Terre télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Eclair TV,
5°/ à l'association Eclair, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Agence [P], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Marchend, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Self service [P] Marchens,
8°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 8], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Basse-Terre télévision,
9°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V] [J], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une ordonnance rendue à la requête de M. [V] [J] a désigné un administrateur judiciaire de la société Basse-Terre télévision ;
Attendu que l'arrêt prononce la rétractation de cette ordonnance, au motif qu'elle a été obtenue sur la base d'éléments inexacts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] [J] qui soutenait que la demande de rétractation formée par la société Basse-Terre télévision et l'association Eclair se heurtait à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de leur représentant légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. [Z] [J], MM. [N], [G] et [B] [P], en leur qualité d'héritiers de [Y] [P], ainsi que les sociétés Basse-Terre télévision, Agence [P] et Marchend, l'association Eclair, M. [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Basse-Terre télévision, et M. [O] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [V] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [V] [J]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 août 2012, en ce qu'elle aurait été obtenue par monsieur [V] [J] sur la base d'éléments inexacts sans respect des organes sociaux désignés,
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'ordonnance sur requête : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile que le référé à fin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; qu'enfin, la cour doit se placer au jour où elle statue et tenir compte des éléments postérieurs à ladite ordonnance ; que des énonciations de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre en date du 13 février 2012 il apparaît que la société anonyme Basse-Terre Télévision exerçant sous le nom commercial de Eclair TV s'est constituée suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 1997 et a été immatriculée en date du 29 juillet 1998 ; qu'après un premier mandat de 3 ans, un nouveau mandat de 6 années a été confié à son président-directeur-général Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] et Monsieur [D] [P] sont administrateurs ; qu'ainsi, Monsieur [V] [J] n'a ni la qualité de gérant ni celle de président de la société ; que Monsieur [V] [J] reconnaît que les énonciations de la requête étaient inexactes tout en soutenant encore que c'est par erreur que la requête le présente comme actionnaire majoritaire, ce qu'il n'est pas ; que de plus, il conteste s'être prévalu de l'accord des autres actionnaires, en ce contrairement aux énonciations de la requête ; qu'il n'est pas discuté que l'activité de la société a été en sommeil pendant deux années ; qu'il n'est toutefois pas établi un abandon de la société alors qu'une demande de subvention était en cours ; que par message électronique du 15 juillet 2012, Monsieur [V] [J] s'est adressé à l'expert-comptable Monsieur [U] en invoquant l'absence de toute activité du conseil d'administration ; qu'il a fait valoir l'existence d'une dette sociale d'un montant de 400 000 euros à l'égard des organismes sociaux et qu'une somme de 50 000 euros qui lui est due ; qu'à l'appui de ces affirmations alors même qu'il reconnaît l'absence de personnel, Monsieur [V] [J] a produit le bilan de l'exercice 2010 qui, en fait, n'établit pas l'existence des dettes alléguées ; que c'est sur la base de ces informations alors qu'aucune autre pièce n'est produite que Monsieur [V] [J] a déposé une requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ; qu'il n'est pas établi que préalablement à cette demande Monsieur B... a mis en demeure les organes sociaux habilités afin de réunir l'assemblée générale des actionnaires, en l'espèce, le président directeur-général ; que la société Basse-Terre Télévision sous l'enseigne Eclair TV représentée par son président Monsieur [Z] [J], l'association Eclair représentée par son président Monsieur [Z] [J], la société anonyme Agence [P], la société anonyme Marchend, Monsieur [N] [P] et Monsieur [Y] [P] soutiennent que lors du dépôt de la requête Monsieur [V] [J] s'est présenté en qualité de gérant de la société en cause ; qu'il est établi par le procès-verbal de déclaration de cessation des paiements dressé par le greffe en date du 27 septembre 2013, que postérieurement à la désignation de l'administrateur judiciaire, Monsieur [V] [J] s'est rendu au greffe du tribunal de commerce en se présentant en qualité de gérant accompagné par la collaboratrice de Maître [M] afin de déposer une déclaration de cessation de paiement de la société en cause ; qu'à cet égard, c'est en vain que Monsieur [J] soutient que ledit procès-verbal de déclaration de cessation des paiements, dont les énonciations sont valables jusqu'à inscription de faux, mentionne à tort, expressément, la présence de Monsieur [V] [J] en qualité de gérant, alors que seule la collaboratrice de Maître [M] se serait présentée, selon lui, pour une telle déclaration ; que postérieurement à l'ordonnance contestée, Maître [M] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre afin d'être déchargé de sa mission ce qu'il a obtenu par ordonnance en date du 12 novembre 2012 ; qu'auparavant, Maître [M] a obtenu l'ouverture du redressement judiciaire de la société par jugement du 4 octobre 2012 puis la liquidation judiciaire en date du 22 novembre 2012 ; qu'il apparaît qu'à aucun stade de la procédure, la société Basse-Terre Télévision sous l'enseigne Eclair TV représentée par son président Monsieur [Z] [J] n'a été convoquée ; que son action en tierce-opposition a toutefois été déclarée irrecevable par jugement dont la cour d'appel de céans est saisie ; qu'il résulte de ces éléments que la requête a été obtenue par Monsieur [V] [J] sur la base d'éléments inexacts dès lors qu'il a usurpé une fausse qualité sans respect des organes sociaux désignés et a fait état de dettes dont l'existence n'est pas établie ; que ces éléments suffisent à établir que la requête en désignation d'un administrateur judiciaire en urgence et sans respect du contradictoire n'était pas fondée au sens de l'article 493 du code de procédure civile (arrêt, pp. 5–7),
ALORS, D'UNE PART, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans examiner la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [V] [J] (conclusions récapitulatives au soutien de l'appel, p. 12–14, § B), et prise de l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir de leur prétendu représentant légal, de la demande de rétractation formée par l'association Eclair et la société Basse-Terre Télévision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout associé même minoritaire d'une société y ayant un intérêt peut demander la nomination d'un administrateur provisoire, sans mise en demeure préalable des organes sociaux ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance ayant nommé un administrateur provisoire auprès de la société Basse-Terre télévision, que monsieur [V] [J] n'était pas fondé à demander la nomination d'un tel administrateur provisoire pour suppléer la carence des organes sociaux dès lors qu'il n'avait pas la qualité de gérant ni de président de cette société et n'avait pas préalablement mis en demeure les organes sociaux habilités afin de réunir l'assemblée des actionnaires, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et a violé les articles 497, 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN que la nomination d'un administrateur provisoire se justifie en cas de circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts sociaux ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives au soutien de l'appel, p. 14–15) si l'absence de dirigeants sociaux valablement mandatés, depuis 2006, ainsi que l'absence d'un commissaire aux comptes ne justifiaient pas la demande de monsieur [V] [J] tendant, en référé, à la nomination d'un administrateur judiciaire chargé de mettre fin à la paralysie du fonctionnement des organes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 497, 872 et 873 du code de procédure civile.