Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3903
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01334 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3AX
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [6],
S.E.L.A.S. [7]
C/
L' URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée Maître FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
Non comparant
S.E.L.A.S. [7] en la personne de Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00080
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2020, après mise en demeure infructueuse du 7 janvier 2020, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de la SARL [6] (la société cotisante), une contrainte signifiée à personne le 20 février 2020, lui réclamant paiement de la somme globale de 1 219,65 €, selon le détail joint :
- 1 114 € en principal au titre des cotisations dues pour le mois de novembre 2019,
- 50,65 € à titre de pénalités,
- 55 € à titre de majorations de retard.
Le 7 mars 2020, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 19 mars 2021, RG 20/80 le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, faute pour l'opposition d'avoir été formée dans le delai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, a :
- déclaré irrecevable car forclose l'opposition formée par la société cotisante,
- rappelé que
-en vertu de l'article L244 - 9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée le 18 février 2020 par l'URSSAF Aquitaine et signifiée le 20 février 2020 reprend ainsi tous les effets d'un jugement,
-en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133- 3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessiares à son exécution, sont à la charge du débiteur,
- condamné la société cotisante aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
- rappelé les modalités de notification de la notification à intervenir.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société cotisante le 22 mars 2021.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société cotisante, par son conseil, en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023, renvoyée au 12 octobre 2023, pour mise en cause de Me [D] de la SELAS [7], es qualités de liquidateur de la société cotisante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me [D] de la SELAS [7], es qualités de liquidateur de la société [6], appelante, bien que régulièrement convoqué à sa personne, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
L'URSSAF D'Aquitaine, intimée, présente par son conseil à l'audience de plaidoiries, demande à la cour tout à la fois de constater que l'appelante ne soutient pas son appel et d'en tirer toutes conséquences de droit, et s'en remettre à ses conclusions, visées par le greffe le 20 mars 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :
> à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de la société cotisante,
> à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
> à titre infiniment subsidiaire,
- valider la contrainte et la renvoyer à exécution pour son entier montant
> En toute hypothèse,
- débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société cotisante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la recevabilité de l'appel
L'urssaf conclut à l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que :
1-L'appel de l'ordonnance déférée, rendue au visa de l'article R140-10-5 du code de la sécurité sociale,doit intrevenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, en application de l'article 795 du code de procédure civile ; or au cas particulier, la signification étant en date du 22 mars 2021, l'appel formé le 15 avril 2021, est irrecevable car hors délai.
2-le montant de l'objet du litige était inférieur au taux du dernier ressort.
Sur ce,
C'est à juste titre que l'ordonnance déférée rendue sans débat par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en application de l'article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, précise qu'elle est susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, selon lequel :
« Les ordonnances du juge de la mise en état (...)
(...) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le
jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel (...)
(...) dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
(...)».
Cependant, la notification d'une décision, doit porter mention des délais, voies de recours, et modalités du recours, conformément aux principes posés par les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
De même, ces principes généraux font courir les voies de recours, à compter de la notification régulière de la décision contestée.
Le point de départ du délai de recours, correspond à la date d'une notification régulière, à défaut de laquelle ce délai ne court pas, et permet en conséquence un recours sans condition de délai.
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que la notification de l'ordonnance déférée est irrégulière, faute de préciser la cour d'appel géographiquement compétente et sa localisation ; elle n'a donc pas fait courir le délai d'appel.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile sont -au vu de la procédure adoptée-seules applicables à l'appel, si bien que le moyen relatif au taux du ressort est inopérant.
L'appel est recevable.
Sur l'appel non soutenu
Au cas particulier, l'appelante, bien qu'ayant constitué avocat et été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie, puis sollicité la mise en cause de son liquidateur, lequel a également été régulièrement convoqué, ne comparaît pas, et n'apporte aucun élément au soutien de l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance déférée.
L'intimée, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Le premier juge sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que pour soutenir sa demande, elle a dû se présenter par deux fois devant la présente cour et a conclu tant en la forme qu'au fond.
L'appelante qui succombe supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d'appel formée le 14 avril 2021 par la SARL [6] à l'encontre de l'ordonnance du 19 mars 2021 rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, sous le n° RG 20/80,
Confirme ladite ordonnance du 19 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne Me [D] de la SELAS [7], es qualités de liquidateur de la SARL [6] à payer à l'URSSAF D'Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [D] de la SELAS [7], es qualités de liquidateur de la SARL [6] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,