Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00538
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/260
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKCF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2024 à 16h04 par la CIMADE pour:
M. [G] [B]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 à 17h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrecevabilté soulevé, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Octobre 2024 à 24h00;
En présence de M. [U] [R], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [B], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [G] [B] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans.
Par arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 22 octobre 2024 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 octobre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Par déclaration du 28 octobre 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce, " mon assignation à résidence, la feuille de pointage, le procès-verbal d'embarquement et ma carte de résident espagnol. "
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite en outre la condamnation du Préfet du Finistère à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Finistère rappelle les termes de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention visant le titre de séjour espagnol de l'intéressé et le respect de l'obligation de pointage au titre de l'arrêté portant assignation à résidence, versé aux débats et rappelle que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer.
Selon avis du 28 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2024 versé aux débats et constituant la mesure d'éloignement, le Préfet du Finistère fait expressément état du titre de séjour espagnol de l'intéressé.
Dans l'arrêté de placement en rétention du 21 octobre 2024 le Préfet du Finistère expose que l'intéressé a respecté son obligation de pointage en exécution de l'arrêté portant assignation à résidence mais n'a pas mis en 'uvre son départ.
Enfin, la requête est accompagnée du justificatif du refus d'embarquement (non contesté) du 24 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que les pièces visées à la déclaration d'appel ne sont aucunement des pièces utiles .
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 octobre 2024 à 16 heures .
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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