Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02589 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4U
[E] [A] [I] veuve [R]
[G] [R]
c/
[S] [P] [J] [R]
[Z] [N] [B] [V] [R]
S.C.I. VEULIAH
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00033) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021
APPELANTS :
[E] [A] [I] veuve [R], agissant tant en son nom propre qu'ès qualité d'héritière de feu M. [C] [R] décédé le [Date naissance 7] 2020
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[G] [R]
né le [Date naissance 2] 1969
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître JAUNIAU substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [P] [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Ursula Florence Simone Espérance PEREZ
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
S.C.I. VEULIAH, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentés par Maître Mathieu RAFFY substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme [H] [W]
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné la nullité de la cession de l'usufruit des parts sociales intervenue le 15 janvier 2018 entre Mme [Z] [R] et M. [S] [R] d'une part et M. [C] [R] et Mme [E] [R] d'autre part,
- ordonné la nullité des décisions consignées dans le procès-verbal de la société Veuliah du 20 mars 2018 désignant M. [C] [R] et Mme [E] [R] en qualité de cogérants,
- ordonné la nullité des décisions consignées dans le procès-verbal de la société Veuliah du 18 mai 2018 approuvant l'augmentation de capital de la société Veuliah,
- ordonné en conséquence la modification des articles 6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit
' Article 6 - Apport - Formation du capital
Lors de la constitution il a été apporté à la société la somme de 12 000 euros en numéraires.
Article 7 - Capital social
Le capital social s'élève à la somme de 12 000 euros, divisée en 120 parts sociales de 100 euros chacune numérotées de 1 à 120 et réparties entre les associés comme suit :
A M. [S] [R], 60 parts sociales numérotées de 21 à 80,
A Mme [Z] [R], 60 parts sociales numérotées de 1 à 20 et de 81 à 120"
- ordonné à la société Veuliah d'effectuer les formalités de publicités inhérentes à l'annulation de l'acte de cession du 15 janvier 2018 et à l'annulation de l'augmentation de capital constatée par le procès-verbal du 18 mai 2018,
- ordonné au greffe du tribunal de commerce de Libourne d'enregistrer au registre du commerce et des sociétés les formalités inhérentes à l'annulation de cession de parts du 15 janvier 2018 et à l'annulation de l'augmentation de capital constatée dans le procès-verbal du 18 mai 2018,
- ordonné la signification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Libourne,
- condamné solidairement M. [C] [R], Mme [E] [R] et M. [G] [R] à payer à Mme [Z] [R] et à M. [S] [R], la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné solidairement M. [C] [R], Mme [E] [R] et M. [G] [R] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [E] [R] et M. [G] [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 mai 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2023, Mme [E] [R] et M. [G] [R] demandent à la cour de :
- constater le désistement d'appel (n°RG 21/02589) de Mme [E] [R] et M. [G] [R], sous réserve que Mme [Z] [R] et M. [S] [R] acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2023, Mme [Z] [R], M. [S] [R] et la société Veuliah demandent à la cour de :
- constater le désistement d'appel de Mme [E] [R] agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit de M. [C] [R], et M. [G] [R], à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne,
- donner acte à Mme [Z] [R], M. [S] [R] et la société Veuliah de leur acceptation de ce désistement d'appel,
- constater le désistement de Mme [Z] [R], M. [S] [R] et la société Veuliah de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mme [E] [R] agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit de M. [C] [R], et M. [G] [R] dans le cadre de la présente instance,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appel de Mme [E] [R] et M. [G] [R] a été accepté par Mme [Z] [R], M. [S] [R] et la société Veuliah qui renoncent également à leurs demandes reconventionnelles.
Le désistement d'appel de Mme [E] [R] et M. [G] [R] sera donc déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l'avance, conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de Mme [E] [R] et M. [G] [R] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02589 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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