Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07855 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWS
MINUTE n° : 2025/45
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société SMABT ès qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert puis a été remplacé par Mme [J] [C].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La compagnie L’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demanderesse justifie de la qualité d’assureur de la compagnie L’AUXILIAIRE d’une des sociétés mises en cause, à savoir la société DECELLE ETANCHEITE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE.
Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SMABTP, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), ayant désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Mme [J] [C] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment