Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01036
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01036
Date de décision :
31 décembre 2024
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N° RG 24/01036 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXK4 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 31 Décembre 2024 pour notification à [S] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 31 Décembre 2024 à Me Sonia BAUDELET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 31 Décembre 2024 à :
- CMBD - Mme [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 31 Décembre 2024
Décision du 31 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, Vice-Présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 23 juillet 2021 de :
[S] [J]
née le 13 Août 1998 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [S] [J] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [N] le 16 décembre 2024 à 14h30
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 24décembre 2024 à 12h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24 décembre 2024
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Décembre 2024 à 11h37,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [C]
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [I] le 30 décembre 2024 à 02h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [S] [J], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendue par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 30 décembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[S] [J] a été admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son curateur au constat médical d’une pathologie chronique déficitaire présentant des traits autistiques avec de graves troubles comportementaux. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2024.
Elle a été placée à l’isolement le 16 décembre 2024 à 14H30. La mesure a été régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [I] le 30 décembre 2024 à 02h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [S] [J] a commis de nouveaux passages à l'acte hétéroagressifs sur d'autres patients et des soignants.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [J] au delà de 7 jours à compter du 31 décembre 2024.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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