Cour d'appel, 12 décembre 2024. 21/02559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02559
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 18]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/02559 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL [17]
la SELARL [14]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01775)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24]
en date du 06 mai 2021 , suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [X] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.C.I. [Adresse 20] au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 495 343 485, ayant pour représentant légal, Monsieur [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [Z] [N] ÉPOUSE [O] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré, prorogée et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Valence ayant notamment prononcé la résolution de la cession des parts sociales de la Sci [19] intervenue le 31 juillet 2013 entre les époux [D] et les consorts [N] et condamné les époux [D] à payer à M. [C] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par les époux [D] et la Sci [Adresse 20] à l'encontre de ce jugement,
Vu la notification le 16 mars 2022 par le conseil des intimés du décès de M. [C] [N] survenu le [Date décès 7] 2022,
Vu la demande du conseiller de la mise en état le 8 juin 2022 invitant les appelants à faire intervenir les héritiers de M. [C] [N] dans le délai d'un mois sous peine de radiation de l'affaire,
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de cour rendue le 10 septembre 2022 disant que, à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause des héritiers de M. [C] [P],
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé la péremption de l'instance et a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 8 novembre 2024.
Vu les conclusions d'incident remises le 8 octobre 2024 par Mme [Z] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des consorts [D],
- dire et juger qu'il y a péremption de l'instance,
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [D] à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] aux entiers dépens,
Elle fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés depuis le retrait du rôle de cette affaire et les appelants ne justifient pas avoir assigné les héritiers de M. [C] [N] avant l'expiration de ce délai, que si les consorts [D] soutiennent qu'il n'y a plus lieu à assignation dès lors que les héritiers se sont constitués le 23 septembre 2024, elle observe qu'elle n'a pas eu connaissance de cette constitution et qu'en tout état de cause, elle est tardive pour être intervenue postérieurement au délai de 2 ans, que dès lors, l'instance est périmée.
Vu les conclusions d'incident remises le 7 novembre 2024 par M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire que l'identité des héritiers de feu [C] [N] n'a été connue des appelants qu'à compter du mois de juin 2024 et qu'en conséquence le délai a été interrompu,
- dire que le courrier officiel de Me Luce, conseil de M. [G] [D], de Mme [X] [D] et de la Sci [Adresse 20] est resté sans réponse et qu'en conséquence le délai a été interrompu,
- dire que M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] ont saisi le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire et que cette procédure est rattachable à la procédure au fond et qu'en conséquence le délai a été interrompu,
- dire que Mme [Z] [N] ne pouvaient ignorer l'identité des héritiers et du notaire en charge de la succession de feu [C] [N], et qu'elle n'a nullement oeuvré à les informer,
- dire que M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [Adresse 20] ont été dans l'incapacité de régulariser la procédure ,
- dire que concernant l'affaire inscrite au rôle RG 21/02559 [D] ' Sci [21] [N] - chambre commerciale, les délais de péremption n'ont pas couru ,
- dire que concernant l'affaire inscrite au rôle RG 21/02559 [D] ' Sci [Adresse 22] [N] - chambre commerciale, l'affaire est d'ores et déjà opposable à madame (sic) les délais de péremption n'ont pas couru,
- dire que la procédure est déjà opposable à Mme [Z] [N] en sa qualité d'intimé et qu'à ce titre M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] sont fondés à soutenir la procédure en cause d'appel inscrite au fond,
- dire que M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [Adresse 20] peuvent valablement soutenir leurs prétentions tant sur la forme que sur le fond devant la cour d'appel de Grenoble,
- débouter Mme [Z] [N] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 13], Mme [A] [I] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F], Mme [R] [W] [U] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 13] et M. [T] [Y] [S] [V] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de M. [C] [F],
- débouter Mme [Z] [N] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 13], Mme [A] [I] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F], Mme [R] [W] [U] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [C] [F] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 13] et M. [T] [Y] [S] [V] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de M. [C] [F] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
Ils font valoir que :
- ni Mme [Z] [N], ni Mme [A] [I] veuve de M. [C] [N] ne leur ont communiqué l'identité des héritiers ou le nom du notaire en charge de la succession, ce n'est qu'au mois de juillet 2024 qu'ils en ont eu connaissance,
- ils ont engagé des diligences interruptives de prescription en déposant des conclusions de remise au rôle le 29 août 2024 et en assignant en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, étant précisé que des diligences accomplies dans une autre instance en lien de dépendance directe entre les deux interrompent le délai,
- leur conseil a adressé un courrier à l'intimée resté sans réponse,
- il ne saurait leur être reproché l'impossibilité à laquelle ils ont été confrontés afin d'appeler en la cause les héritiers.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En application des articles 387 et 388, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le décès de l'une des parties n'interrompt l'instance et partant le délai de péremption qu'au profit de ses seuls ayants droits, la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue.
En outre, la radiation prononcée pour défaut de diligences en application de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption.
Pour être interruptif de prescription, un acte doit faire partie de l'instance et la poursuivre. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire.
Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l'exécution des diligences.
En l'espèce, le conseil des intimés a notifié aux appelants le 16 mars 2022 le décès de M. [C] [N] survenu le [Date décès 7] 2022.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance puis en l'absence de réponse, a invité par voie électronique le 8 juin 2022 les appelants à assigner en intervention forcée les héritiers de M. [C] [N] sous un mois sous peine de radiation.
La radiation a été prononcée et notifiée aux parties le 1er septembre 2022.
Pendant deux ans après le 8 juillet 2022, date impartie pour l'exécution des diligences, les appelants n'ont entrepris aucune diligence procédurale en vue de faire progresser l'affaire.
Le courrier du 28 septembre 2022 adressé par le conseil des appelants au conseil des intimés ne constitue nullement une mise en demeure de communiquer le nom des héritiers. Il ne s'agit pas d'une diligence procédurale.
Il n'est versé aux débats aucun justificatif de recherche des héritiers.
Les appelants n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il sollicite le ministère public pour recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance (article 376 du code de procédure civile).
Par ailleurs, l'assignation en référé délivrée devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée le 28 août 2024, soit plus de deux ans après le 8 juillet 2022. En tout état de cause, une procédure engagée en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire est sans effet sur le fond et l'issue de la procédure d'appel (Civ 2ème 4 juin 1993 n°91-20.428). Elle ne peut dès lors interrompre le délai de péremption.
Enfin, les conclusions de reprise d'instance ont été remises le 29 août 2024, soit plus de deux ans après le 8 juillet 2022. En tout état de cause, elles n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire puisque celle-ci ne pouvait être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause des héritiers de M. [C] [P], et que les appelants ne justifient pas avoir mis en cause ces héritiers.
Dès lors, il convient de constater la péremption de l'instance.
M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance suivie sous le numéro RG 21/2559.
Condamnons in solidum M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [Adresse 20] aux dépens d'appel.
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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