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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-11.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.946

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1°/ de M. Gabriel X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel (Versailles, 14 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a jugé que M. X... devait, dès sa libération, bénéficier des prestations de l'assurance maladie servies par la Caisse maladie régionale des professions artisanales dont il relevait avant sa détention ; Attendu que la Caisse maladie régionale des professions artisanales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les articles L.161-13 et R.161-4 du Code de la sécurité sociale, par dérogation au 1er alinéa de l'article L.161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période d'un an, à compter de la date de leur libération; qu'il en résulte que le détenu libéré remplissant les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie ne peut bénéficier du maintien de droits prévus à l'article L.161-13, qui a été violé ainsi que l'article R.161-4; et alors, d'autre part, que les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale précisent que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations versées par le régime d'assurance maladie des professions indépendantes, être à jour de ses cotisations à la date des soins; que l'assuré non à jour de cotisations à la date des soins peut faire valoir ses droits aux prestations dans un délai de 6 mois après la date d'échéance à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de six mois; que, par application de ces textes, M. X... ne pouvait pas être rétabli dans ses droits au 1er juin 1985, date de sa libération et de sa reprise d'activité artisanale; qu'en effet, comme la Caisse le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'intéressé restait redevable, à la date du 1er juin 1985, de cotisations appelées pour la période d'activité antérieure du 1er mai 1983 au 31 décembre 1984, qui n'ont été réglées que le 12 février 1986; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, en accordant à M. X... le remboursement des soins dispensés du 1er juin 1985 au 12 février 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L.161-13 et R.161-4 du Code de la sécurité sociale, par dérogation à toutes dispositions contraires, que dès sa libération, M. X... devait, sans autre condition, bénéficier pendant un an des prestations de l'assurance maladie dont il relevait avant sa détention ; D'où il suit que le moyen n'est justifié en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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