Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Noëlle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à vingt-et-une amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 26-15 du Code pénal, R. 233-1, alinéa 4 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir, à compter du 30 octobre 1989, commis vingt-et-une contraventions au stationnement dans la ville de Toulon et l'a condamnée de ces chefs à vingt-et-une amendes de 220 francs chacune ;
"alors que, d'une part, l'action publique est éteinte par la prescription ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté qu'en l'absence d'acte interruptif antérieur au 30 octobre 1989 les contraventions commises avant cette date étaient prescrites, a néanmoins déclaré la prévenue coupable de vingt-et-une contraventions au stationnement parmi lesquelles figurent la contravention n° 69687296 du 19 octobre 1989 et celle n° 69687863 du 20 octobre 1989, de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis ; que la prévenue a été citée devant le tribunal de police du chef de quatre-vingt deux contraventions au stationnement, parmi lesquelles ne figure pas la contravention n° 69023719 du 30 octobre 1989 ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée sur cette nouvelle infraction ; que, dès lors, en déclarant la prévenue coupable de la contravention susvisée, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Toulon avec application de tarifs et de durées de stationnement différentiés, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que la détermination des deux zones, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser "la rotation des véhicules afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers", que chaque automobiliste demeure libre de choisir la zone où il désire stationner en acquittant la redevance correspondante, que spécialement l'application à la même rue Paulin Guérin en sens unique de deux tarifications, chacun des côtés ressortissant à une zone différente, ne provoque pas davantage de discrimination entre les usagers ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs conférés par l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait aucune catégorie priviligiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, saisi par la demanderesse de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 aux termes duquel elle a été prévenue de stationnement illicite, a rejeté l'exception et a condamné la prévenue de ce chef ;
"aux motifs que l'institution du stationnement payant dans le centre ville, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser la rotation des véhicules, afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers ; que l'arrêté municipal, en laissant suffisamment de places de stationnement gratuit, n'a pas méconnu la règle d'une possibilité de stationnement gratuit ; que l'institution de deux zones, verte et orange, avec une tarification et une durée de stationnement différentes a pour objectif de permettre une plus grande rotation des véhicules dans la zone orange où la concentration de la ville est la plus importante et au plus grand nombre d'automobilistes d'accéder aux rues les plus fréquentées ; que si l'avenue Lazare Carnot, les rues Gimelli, Peiresc, Durmont d'Urville, de Chabannes et d'Antrechaus sont soumises, selon leur portion, à des zones différentes, c'est en raison de leur plus ou moins grande proximité du centre ; que la rue Paul Guérin est la seule à être dans une même portion, d'un côté en zone verte et de l'autre côté en zone orange mais que cependant le côté en zone verte qui constitue la frontière entre les deux zones
est plus éloigné du centre ; que de toute façon, l'automobiliste sans distinction reste libre de choisir la portion ou le côté de la rue où il veut stationner et que dès lors l'institution de cette double zone n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
"alors que, d'une part, le maire de Toulon ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe d'égalité des automobilistes usagers devant les charges publiques, organiser deux zones de stationnement soumises à une double tarification discriminatoire à l'égard d'usagers occupant de manière non différente des voies publiques circulant à sens unique ;
"alors, d'autre part, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause l'arrêté municipal de Toulon, en date du 22 décembre 1988, ne pouvait fixer une double tarification de stationnement sur la même portion de la rue Paulin Guérin qui, de surcroît, est une voie à sens unique, sans créer une discrimination intolérable entre les automobilistes usagers qui se trouvent dans une situation exactement identique et porter ainsi atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques" ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'action publique était éteinte par prescription pour toutes les contraventions commises avant le 30 octobre 1989, les juges l'ont néanmoins condamnée, notamment, pour deux contraventions commises les 19 et 20 octobre 1989 ; qu'ils ont en outre prononcé une condamnation pour une contravention du 30 octobre 1989 dont ils n'étaient pas saisis par la citation ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 1992, en ses seules dispositions ayant condamné Marie-Noëlle X... à trois amendes de 220 francs ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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