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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08152

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/05067 APPELANTE Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016 INTIMEE Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-8152 ) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] était salariée de l'association « Familles et Cité » (désignée ci-après 'l'Association') depuis le 11 mai 2015 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale lorsque, le 27 mars 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait chez un particulier que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «chute en arrière du corps ». Le certificat médical initial établi le 28 mars 2017 par le docteur [P] [B] faisait mention d'un «traumatisme épaule droite et lombaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 5 avril 2017 puis, par courrier du 24 août 2017, elle a informé Mme [H] que son médecin-conseil, le docteur [V], estimait qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 16 août 2017. Mme [H] a contesté cette décision devant le médecin-conseil par courrier du 14 septembre 2017, lui indiquant qu'elle était toujours souffrante et subissait encore des infiltrations. Le 18 septembre 2017, Mme [H] a adressé à la Caisse un certificat médical mentionnant des « cervicalgies » que celle-ci refusait de prendre en charge au titre du risque professionnel par courrier du 4 octobre 2017. Par lettre du même jour, la Caisse a informé Mme [H] que la date de consolidation de ses lésions liées à l'accident du 27 mars 2017 avait été fixée par son médecin-conseil au 3 octobre 2017 lequel considérait également qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables. Mme [H] a contesté cette décision le 20 octobre 2017 auprès du médecin conseil lui indiquant de nouveau qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail notamment en raison de la survenue « d'une nouvelle lésion ». La Caisse a donc mis en place une expertise technique qu'elle a confiée au docteur [K] lequel, après examen de Mme [H] le 8 janvier 2018, a conclu, au terme d'un rapport établi le 25 janvier suivant, à la confirmation de l'avis du médecin-conseil. Entre temps, Mme [H] avait repris son poste dans le cadre d'un temps partiel le 4 octobre 2017 puis à temps plein jusqu'en septembre 2018. Par courrier du 28 juin 2018, la Caisse a notifié à Mme [H] les conclusions de l'expertise et, tenue par l'avis de l'expert, lui a confirmé sa décision initiale de fixer la date de la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2017. Elle lui refusait en conséquence le versement des prestations en espèces au titre de la législation professionnelle postérieurement à cette date. Mme [H] a alors, le 9 juillet 2018 puis le 20 septembre 2018, saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'la CRA'), invoquant son inaptitude à travailler. A défaut de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Finalement, la CRA rendait sa décision le 6 novembre 2018 et confirmait explicitement le rejet des prétentions de Mme [H] et la décision du 28 juin 2018. Notification de cette décision a été faite à l'intéressée le 19 novembre 2018, laquelle l'a de nouveau contestée devant le tribunal. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, les deux recours ont été transférés le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a : - déclaré Mme [D] [H] recevable mais mal fondée en son recours, - rejeté da demande en contestation de la date de consolidation, - rejeté toutes autres demandes, - rejeté la demande de Mme [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [D] [H]. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que Mme [H], qui contestait le rapport d'expertise, ne développait aucune argumentation et que les comptes rendus d'examen et les ordonnances qu'elle produisait, ainsi que les courriers de médecins l'adressant à d'autres praticiens, ne rattachaient nullement ses multi-pathologies à l'accident du travail du 27 mars 2017. Le jugement a été notifié à Mme [H] le 22 juin 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 1er octobre 2021 après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2021, soit dans le délai d'un mois. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Mme [H], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en son recours, rejeté sa demande de contestation de la date de consolidation et toutes ses autres demandes et en ce qu'il a dit qu'elle supporterait les dépens, - statuant à nouveau, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, en désignant un médecin expert de son choix avec pour missions de : o convoquer les parties, o l'examiner, o entendre les parties et leurs observations, o se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, o dire si à la date du 3 octobre 2017, les lésions consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2017 étaient consolidées, o dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison, o dans l'affirmative, dire si à la date du 3 octobre 2017, elle présentait des séquelles indemnisables, - dire que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tout sapiteur, - rappeler que les frais de consultation du médecin seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. En tout état de cause, Mme [H] demande à la cour de : - annuler ensemble les décisions de l'assurance maladie de [Localité 5] en date du 4 octobre 2017, 28 juin 2018 et la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 19 novembre 2018, - condamner l'assurance maladie de [Localité 5] à verser à Maître Gentilhomme la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence, - débouter Mme [H] de toutes ses demandes, - la condamner en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de consolidation Moyens des parties Au soutien de son recours, Mme [H] fait valoir que la date de consolidation retenue par la Caisse n'est pas pertinente ainsi que le démontre les avis des docteurs [B], [W] et [E]. Contrairement à ce que soutient l'organisme, elle a poursuivi ses séances de kinésithérapie au delà du 3 octobre 2017et subi des infiltrations au niveau du cou, des épaules et du dos. Elle rappelle qu'elle est tombée sur l'arrière de la tête, dos et les épaules occasionnant une cervicalgie, une tendinite à l'épaule droite et une capsulite et que son état de santé n'a cessé de s'aggraver. Elle estime que la cervicalgie est une suite de l'accident et non une nouvelle lésion. Elle précise que si elle a repris son travail, c'est uniquement parce qu'elle y était contrainte du fait de la décision de la Caisse mais, en raison de ses douleurs qui la fatiguent, ses conditions de travail se sont dégradées puisqu'elles l'obligent à d'importants efforts physiques. Il s'agit d'ailleurs d'une reprise en temps partiel thérapeutique à cause des séquelles de l'accident du travail. Mme [H] renvoie à l'échographie de l'épaule droite du 23 mars 2018 qui mettait en évidence une « enthésopathie chronique calcifiante du tendon du supra-épineux droit ». Elle ajoute que des examens plus récents montrent que désormais, ses douleurs sont étendues à l'épaule gauche, qu'elle est contrainte de mobiliser davantage. Elle évoque encore une IRM du rachis lombaire réalisée le 25 juin 2022 et un certificat médical de son kinésithérapeute, qui confirme l'existence de douleurs rachidiennes multi-étagées. Elle indique que le rapport de l'expert est illisible dans ses conclusions et qu'il « ne paraît pas avoir repris la date du 3 octobre », de sorte que la décision confirmant la date de consolidation à cette date ne repose sur aucun fondement. D'une manière générale, elle conteste la pertinence de l'expertise technique du docteur [K] au regard des nombreuses inexactitudes que comporterait son rapport. La Caisse rétorque que la consolidation ne doit pas se confondre avec la guérison et que des troubles peuvent éventuellement subsister au-delà de cette date. Dès lors, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de consolidation. Au cas présent, la Caisse précise que si le certificat médical évoque un « traumatisme de l'épaule et lombaires » sans mention de la latéralité, il n'est pas contesté que c'est l'épaule droite qui a été blessée ainsi que le confirme la radiographie de l'épaule droite effectuée le 29 mars 2017, soit deux jours après la survenance de l'accident. Ce faisant, elle relève que cette radiographie a exclu toute lésion traumatique osseuse ou altération structurale. Elle mettait par contre en évidence « une fine calcification linéaire ['] en faveur d'une tendinite calcifiante » ce qui constitue manifestement un état antérieur. Si cet état, révélé ou aggravé par l'accident du 27 mars 2017 justifiait sa prise en charge au titre du risque professionnel, il résulte de l'expertise qu'il évoluait pour son propre compte à la date de consolidation. La Caisse considère que les pièces produites par Mme [H] pour contester la décision du médecin-conseil et de l'expert ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles concernent le traitement de son état antérieur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) l'article L. 141-2 du même code précisant Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s'étend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison. ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. Le médecin-conseil a considéré que Mme [H] était consolidé de ses lésions au 3 octobre 2017 après un examen ayant révélé : - une gêne au niveau de l'épaule droite avec des amplitudes articulaires non complètement retrouvées et des douleurs cervico dorsolombaires sans irradiation sciatique, - un rachis cervical ne présentant pas de limitation d'amplitudes articulaires, une flexion, extension complètes et une absence de contracture musculaire paravertébrale, - un rachis dorsal et lombaire permettant des inflexions latérales et des rotations complètes, alléguées douloureuses au niveau du dos, une sensibilisation dos en hyper extension, rotation, mais pas de phénomène douloureux au niveau de la charnière dorsolombaire, - les épaules permettent des amplitudes articulaires complètes en actif et en passif aidé sans provoquer de douleur. Les mouvements contre résistance sont tous douloureux, non spécifiques, au niveau de l'épaule droite. Il est constant en l'espèce que dans la mesure où Mme [H] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en 'uvre en application des dispositions précitées. Le docteur [K] a procédé à sa mission le 8 janvier 2018 après avoir régulièrement appelé le médecin traitant de l'intéressée, le docteur [E]. Il relevait, au titre des doléances de Mme [H], une gêne au niveau de l'épaule droite, des douleurs cervico-dorso-lombaires sans irradiation sciatique et des gênes nocturnes avec troubles du sommeil. Il concluait à des douleurs résiduelles, sans handicap objectif dans le secteur utile, et à un accident du travail indemne de lésion traumatique profonde qui avait épuisé ses effets, confirmant qu'il n'existait aucune contre indication à la reprise du travail. Il validait également l'absence de séquelle indemnisable, relevant que les cervicalgies n'étaient pas la conséquence de l'accident et qu'elles étaient également consolidées au 3 octobre 2017. Aucune observation ne lui avait été faite par le médecin traitant. Si Mme [H] souligne que le rapport comporte des erreurs (date de l'accident, taille et poids), force est de constater que, s'agissant de simples erreurs de plume, elles sont sans incidence sur la validité de l'expertise dès lors que l'examen physique, les constatations médicales qui en ont résulté et les documents médicaux pris en compte et analysés la concernent bien. Au demeurant, il n'y a pas d'erreur sur la date de l'accident mais une surcharge que celle-ci a pu mal interpréter. Par ailleurs, la cour relève que ce n'est pas par erreur que l'expert a retenu que Mme [H] n'avait plus de traitement en cours dès lors qu'il estimait que la poursuite des infiltrations et des séances de kinésithérapie ne concernait pas le traitement des lésions provoquées par l'accident du travail mais celui de son état antérieur. Ce faisant, la cour constate que la mesure d'expertise s'est déroulée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-6 du code de la sécurité sociale et qu'aucun élément ne vient établir que le médecin aurait refusé de prendre en compte des éléments de nature médicale, ainsi que le démontre la liste des pièces mentionnées au rapport et l'absence de toute remarque en ce sens du médecin traitant de Mme [H]. La commission de recours amiable a confirmé les conclusions de l'avis technique de l'expert qui, étant claires et sans ambiguïté, s'imposaient à la Caisse. L'expertise ordonnée par la Caisse a mis en évidence pour sa part une enthésopathie chronique calcifiante de tendon du supra épineux droit, des cervicalgies, trépézalgies et une scapulalgie en faveur d'une pathologie du rachis cervical. Elle retrouvait : - au 2 octobre 2018, une bascule du bassin et le 12 octobre 2018, des ronflements importants avec sensation de blocage de respiration suspectant « des apnées du sommeil avec antécédents cardiaques et anévrisme carotidien à opérer et antécédent familial », - le 20 décembre 2018, un épanchement intra articulaire gauche, une tendinopathie calcifiante des tendons des supra épineux droit et gauche et infra épineux droit et gauche, - le 5 janvier 2019, une tendinopathie calcifiante gauche, - le 5 avril 2019, une capsulite rétractile de l'épaule gauche, - le 19 avril 2019, un remaniement minime de l'enthèse du supra épineux sans autre anomalie décelée de l'épaule droite, - le 28 mai 2019, une fatigabilité persistante compte tenu de ses différente pathologies et sa profession, s'occupant de bébés à domicile des parents. Il peut alors être constaté que non seulement l'ensemble des lésions décrites par l'expert a été révélé à une date très éloignée de la date de consolidation proposée par le médecin-conseil, mais surtout aucun des examens exploratoires examinés par l'expert ne faisait mention d'une évolution de la pathologie initiale. Ce faisant, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Mme [H] produit divers documents d'ordre médical parmi lesquels se trouvent : - les ordonnances prescrites par son médecin traitant, le docteur [E] du 23 mai 2017 au 3 octobre 2017, - une ordonnance du docteur [B] établie le 19 décembre 2017 prescrivant des séances de kinésithérapie, - une échographie de l'épaule droite réalisée le 23 mars 2018 dont le compte-rendu mentionne « une enthésopathie chronique calcifiante du tendon du supra épineux », - le compte-rendu d'une IRM de l'épaule droite réalisée le 19 avril 2019 dont le compte-rendu mentionne « un minime remaniement de l'enthèse du supra épineux sans autre anomalie relevée », - une attestation de Mme [F], masseuse-kinésithérapeute, établie le 10 décembre 2021, qui indique poursuivre le traitement de la douleur, - le compte-rendu d'une échographie des deux épaules réalisée le 6 juin 2022 par le docteur [U] qui décrit « une légère bursite sous-acromio-deltoïdienne droite une enthésopathie chronique du tendon du supra épineux droit et gauche avec à droite un micro-fissuration du versant superficiel ; une enthésopathie chronique des tendons des infra épineux bilatérale et une discrète arthropathie ; acromo-claviculaire bilatérale probablement de type mécanico-dégénératif non douloureuse  à la palpation », - le compte-rendu d'une IRM du rachis lombaire réalisée le 25 juin 2022, qui révèle « une discrète discopathie mécanique en L4-L5 et en L5-S1 », - le compte-rendu d'échographie des deux épaules réalisée le 26 septembre 2024 qui mentionne « une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée bilatérale, sans net conflit lors des épreuves dynamiques ; enthésopathie chronique du tendon du sub scapulaire droit; enthésopathie chronique du tendon du supra épineux droit et gauche ;enthésopathie chronique du tendon du de l'infra épineux droit ; acromo-claviculaire bilatérale probablement de type mécanico-dégénératif non douloureuse à l'écho palpation  ». De ces documents, il se déduit que Mme [H] souffrait : - à compter du 28 mars 2017, d'un début de tendinite calcifiante de l'épaule droite, sans lésion traumatique osseuse récente, - le 7 avril 2017, d'une périarthrite de l'épaule droite, - le 28 mai 2015, d'une lésion dégénérative du sus épineux, - le 3 octobre 2017, d'un conflit sous acromial, - le 19 décembre 2017, de lombalgies et d'une épaule droite douloureuse d'origine inflammatoire, - et à compter de 2023, de multiples autres pathologies d'origine dégénératives. La cour ne peut que constater que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise et à démontrer que les lésions provoquées par l'accident du travail étaient toujours en évolution. Tout d'abord, si Mme [H] indique toujours souffrir des conséquences de sa maladie et être contrainte de suivre un traitement médical et de kinésithérapie, la cour rappelle que la consolidation ne correspond nullement à une date de guérison ni même à l'arrêt de tout traitement mais correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement ou n'est plus susceptible d'évoluer, positivement ou négativement, à court terme même si des troubles et/ou les douleurs peuvent persister et toujours médicalement traités. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles et n'est pas antinomique avec la poursuite des traitements après le 3 octobre 2017. En outre, de l'avis unanime du médecin-conseil et de l'expert, les prescriptions de séances de kinésithérapie effectuées au delà de la date de consolidation concernent le traitement des douleurs liées à l'état antérieur scapulaire. Leur avis peut d'autant moins être contesté qu'il est confirmé par le masseur lui-même qui précise « qu'il s'agit d'un traitement des douleurs rachidiennes chroniques qui peuvent provenir des lésions d'endométriose ainsi que du déconditionnement à l'effort installés avec les années » et par le médecin traitant de Mme [H] qui, dans un certificat médical établi le 23 mai 2017, indiquait qu'elle « présentait une lésion dégénérative du sus épineux ». Au demeurant, l'imagerie médicale réalisée le 29 mars 2017, à deux jours de l'accident, concluait à une absence de lésion traumatique osseuse patente et d'altération structurale mais à « une fine calcification linéaire ['] en faveur d'une tendinite calcifiante ». Ensuite, contrairement à l'interprétation que Mme [H] en donne, la radiographie effectuée le 23 mars 2018 confirme l'analyse du médecin-conseil et de l'expert puisqu'elle évoque une « enthésopathie chronique calcifiante du tendon du supra-épineux droit » toujours en évolution, ce qui traduit une lésion de nature dégénérative et non traumatique, donc étrangère au geste accidentel du 27 mars 2017. De même, les imageries réalisées les 6 juin 2022 et 26 septembre 2024 mentionnent, s'agissant de l'épaule droite « une enthésopathie chronique des tendons infra-épineux bilatérale » et une « arthropathie acromio-claviculaire bilatérale probablement de type mécanico-dégénératif » c'est-à-dire des lésions dégénératives. Enfin s'agissant de l'épaule gauche, il ne résulte d'aucun élément que les lésions constatées seraient la conséquence de l'accident par origine ou par extension des lésions de l'épaule droite, d'autant qu'il s'agit essentiellement de lésions dégénératives. En tout état de cause, l'imagerie réalisée le 25 avril 2017, ne retrouvait aucune lésion ostéo-articulaire ou anomalie de l'épaule gauche. S'agissant des lésions révélées par l'IRM du rachis lombaire du 25 juin 2022, aucun médecin ne fait le lien avec l'accident et aucun n'indique d'ailleurs qu'elles étaient toujours évolutives à la date de consolidation le 3 octobre 2017. Il est simplement fait mention de « l'existence de douleurs rachidiennes multiétagées », lesquelles sont attribuées par le masseur-kinésithérapeute à « des lésions d'endométriose ainsi que du déconditionnement à l'effort installés avec les années ». De même, si elle estime que ' sa situation médicale a évolué entre le rapport initial du docteur [K] et le rapport de l'expert , les éléments décrits, qui se rapportent aux lésions en lien avec l'accident ci-avant, n'abondent pas en ce sens. Enfin, si Mme [H] estime qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son travail au 3 octobre 2017, force est de constater que finalement elle a pu reprendre son poste le 4 octobre 2017 d'abord de manière aménagée puis normalement à compter de septembre 2018. De même, si le médecin du travail a considéré qu'elle ne paraissait pas apte à la poursuite de son activité dans un avis rendu le 28 janvier 2021, c'est-à-dire plus de trois ans après la date de consolidation, il ne faisait pas de rapport avec l'accident du travail du 27 mars 2017mais avec « une souffrance au travail depuis 2015 » qui n'était pas compatible avec la reprise d'un travail « notamment du fait des migraines avec des épisodes d'absence ». S'il n'y a pas lieu de remettre en cause la volonté de Mme [H] de reprendre son travail, aucun élément d'ordre médical n'établit qu'elle n'était pas en mesure de le faire au 3 octobre 2017. L'expertise devant trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, cela suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil et l'expert. Ce n'est pas le cas en l'espèce comme il vient de l'être démontré. C'est donc avec pertinence que le tribunal a estimé qu'il ne ressortait d'aucun document ni des avis des trois médecins produits par Mme [H] une contradiction avec les conclusions du rapport du docteur [K] dont les conclusions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'il a constaté, après examen, l'état de santé de Mme [H] pouvait être consolidé au 3 octobre 2017. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [H] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-8152 ) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [H] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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