Section du Contentieux, 03 novembre 2022. 464705
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464705
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 1er juin et 3 août 2018 par lesquelles le maire de Vineuil-Saint-Firmin a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction relatif aux travaux de construction réalisés par M. et Mme B D sur un terrain situé dans cette commune. Par un jugement n° 1802489 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20DA01152 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil-Saint-Firmin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le maire de Vineuil-Saint-Firmin avait pu légalement refuser de dresser un procès-verbal de constat d'infraction à la date à laquelle cela lui a été demandé, que le futur débordement en toiture du garage de la construction litigieuse allait suffire à respecter les prescriptions du permis de construire et de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme imposant l'implantation des constructions en limite séparative ou, à défaut, l'existence d'un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à trois mètres ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le maire de Vineuil-Saint-Firmin avait pu légalement rejeter ses demandes tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal de constat d'infraction, sur la circonstance que les travaux litigieux n'étaient pas suffisamment avancés pour caractériser une éventuelle irrégularité au regard de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant sur la circonstance que les caractéristiques du mur mitoyen, concave et incliné, ne permettaient pas que le mur pignon de la construction litigieuse lui soit en tout point parfaitement accolé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Vineuil-Saint-Firmin et à M. B D.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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