Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 77 et 171 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, X... a été placé en garde à vue le 15 juillet 1996 à 8 heures 30 ; que le lendemain à 8 heures, sans présentation préalable de l'intéressé, le procureur de la République a autorisé la prolongation de sa garde à vue en portant en marge de la demande présentée par l'officier de police judiciaire la mention " Vu, OK pour prolongation " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'autorisation donnée par le procureur de la République n'était pas motivée, la chambre de l'instruction énonce que " le requérant ne démontre pas en quoi la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont fondamentalement trouvés viciés ou en quoi cette absence de motivation a porté atteinte à ses intérêts " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 février 2001, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de la prolongation de la garde à vue de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon.
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