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Cour d'appel, 06 décembre 2018. 17/01536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01536

Date de décision :

6 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 DECEMBRE 2018 N°2018/ 486 Rôle N° RG 17/01536 - N° Portalis DBVB-V-B7B-75KW Christian C... C/ SCS MHCS Copie exécutoire délivrée le : à : Me X... Me Y... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03576. APPELANT Monsieur Christian C... demeurant [...] représenté par Me Sébastien X... de la SCP X... B...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Xavier Z..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SCS MHCS dont le siège est représentée par Me Nicolas Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Mary-Claude A..., avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Madame Françoise PETEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -*-*-*-*- EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur Christian C... qui soutient avoir été agent commercial de la société MHCS (champagne Ruinart) dans le cadre d'un contrat de mandat en date du 8 avril 1986 indique l'avoir suspendu en septembre 1990, son épouse étant devenue agent commercial de cette société à sa place. En se fondant sur l'article 8 al 2 du contrat passé avec Madame Michèle D... qui stipulait: «Monsieur D... votre mari, n'ayant reçu aucune indemnité de notre part pour sa collaboration remontant 1986, il est précisé qu'en cas de rupture de nos relations par suite d'accidents maladies ou tout autres cause, Monsieur Christian C..., votre mari sera habilité à reprendre votre représentation et à la céder pour le compte des ayant droits compte tenu de son antériorité personnelle dont serait bénéficiaire ». Le 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial de Madame Michèle D... et Monsieur Christian D... a alors demandé à la société MHCS de reprendre le contrat d'agent commercial conformément à l'article 8 du contrat précité, ce qui a été refusé. Par acte date du 11 décembre 2015, Monsieur Christian C... a fait assigner la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'elle soit condamnée à lui payer: -2 372 630 euros (1 898 104 euros + 474 526 euros) au titre du préjudice par lui subi, soit deux années de commissions + six mois de préavis, et ce en se fondant sur les commissions perçues par son épouse, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a rejeté les demandes présentées par Monsieur Christian C... qui a relevé appel de cette décision et expose : -que l'exception d'incompétence soulevée par la société MHCS doit être rejetée, -qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, -que puisque Madame D... bénéficiait du statut d'agent commercial, la clause de l' article 8 «transmission du contrat» figurant à son contrat, est parfaitement valable et fonde pleinement les demandes de Monsieur D..., -que la société MHCS n'ayant pas accepté qu'il reprenne la suite du contrat de son épouse, il est fondé à solliciter soit obtenir une indemnité de fin de mandat, doit obtenir le prix de cession de ce mandat, -qu'en se fondant sur le montant moyen annuel des commissions perçues sur les trois dernières années par Madame Michèle D... qui était agent commercial , il chiffre l'indemnité de fin de mandat à 2 372 630 euros, -qu'il sollicite 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il conclut dès lors à la réformation de la décision attaquée. La société MHCS rétorque : -que le tribunal de commerce de Marseille doit être déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de Commerce de Reims, -que Madame D..., n'ayant disposé ni du pouvoir de négocier les prix et conditions de vente, ni du pouvoir d'engager la Société MHCS, Monsieur D... est infondé à se prévaloir de la qualité d'agent commercial de son épouse, -que l'article 8 du contrat de mandat de Madame D... inapplicable au cas d'espèce, -qu'en vertu du principe de non-cumul de l'indemnité de fin de contrat et de cession, Monsieur D... n'est pas fondé à requérir une seconde indemnité de fin de contrat ou de cession et une seconde indemnité de préavis, au regard de celle déjà perçue par son épouse, -qu'il convient de constater encore plus subsidiairement que Monsieur D... a exploité l'activité de son épouse en qualité de sous-agent et qu'en conséquence ses demandes d'indemnité de fin de contrat et de préavis sont irrecevables et en tout cas mal fondées La société MHCS demande de: -Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur l'opportunité de surseoir à statuer d'office dans la présente procédure jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris à intervenir dans le litige l'opposant à Madame Michèle D... ; -Déclarer le Tribunal de Commerce de Marseille territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Reims ; Infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 19 janvier 2017 sur ce point. Subsidiairement, -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur D... n'apportait pas la preuve du préjudice allégué et rejeté sa demande d'indemnisation pour réticence abusive. Statuant a nouveau, sur la qualification du contrat, -Dire et juger que Madame D..., est infondée à se prévaloir de la qualité d'agent commercial de son épouse ; Dire et juger l'article 8 du contrat de mandat de Madame D... inapplicable au cas d'espèce ; -Dire et juger qu'en vertu du principe de non-cumul de l'indemnité de fin de contrat et de cession, Monsieur D... n'est pas fondé à requérir une seconde indemnité de fin de contrat ou de cession et une seconde indemnité de préavis, au regard de celle déjà perçue par son épouse ; -Constater encore plus subsidiairement que Monsieur D... a exploité l'activité de son épouse en qualité de sous-agent ; -Déclarer en conséquence irrecevables et en tout cas mal fondées ses demandes d'indemnité de fin de contrat et de préavis. En tout état de cause, sur le préjudice, -Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 1 euro symbolique l'indemnisation de Monsieur D..., en l'absence de justification de son préjudice. statuant a nouveau, -Dire n'y avoir lieu à indemnisation ; En tout état de cause, -Condamner Monsieur D... à payer à la Société MHCS la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner Monsieur D... à payer à la Société MHCS la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Cette demande a été présentée du fait que la société MHCS a soulevé avant le prononcé de la clôture de l'instruction dans la procédure l'opposant à Mme D... et avant le prononcé de la clôture de l'instruction l'irrecevabilité de l'appel interjeté en invoquant la compétence de la cour d'appel de Paris. La procédure précitée ayant rejeté l'irrecevabilité de l'appel interjeté, il n'y a lieu de surseoir à statuer. Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille soulevée par la société MHCS. La société MHSC invoque l'article 10 du contrat signé entre elle même et monsieur D... selon lequel, le Tribunal de Commerce de Reims, pour «tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent contrat (...) ''. Selon l'article 48 du code de procédure civile : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée». Il n'est nullement soutenu que monsieur D... aurait été commerçant. Il se déduit de l'article précité que toute clause destinée, directement ou indirectement, à modifier les règles légales de compétence territoriale est réputée non écrite, dès lors qu'elle a été insérée dans un contrat où au moins l'une des parties n'est pas commerçante. Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société appelante. Sur le fond Monsieur D... a conclu, le 8 avril 1986, avec la Société CHAMPAGNE RUINART (aujourd'hui et ci-après « MHCS »), un contrat de mandat pour la représentation de champagnes RUINART dans le département des Bouches-du-Rhône. Selon cette convention, «le mandant accorde à l'agent le mandat de vendre ...les produits fabriqués ou diffusés par ce dernier. Ce mandant d'intérêt commun est régi par le décrite du 23 décembre 1958 modifié». Ce contrat a été transféré à son épouse en 1990, qui a conclu avec la société MHSC un contrat de mandat, à effet du 1er octobre 1990. Selon l'article 8 du contrat : « En fin de contrat l'agent pourra, selon les usages de la profession, présenter à l'agrément du mandant un successeur offrant les garanties morales et professionnelles requises, sans toutefois que le mondant soit tenu d'agréer ce dernier. Monsieur D..., votre mari, n'ayant reçu aucune indemnité de notre part pour sa collaboration remontant à 1986, il est précisé qu'en cas de rupture de nos relations par suite d'accident, maladie ou toute autre cause, Monsieur D..., votre mari, sera habilité à reprendre notre représentation et la céder pour le compte des ayant-droits, compte tenu de son antériorité personnelle dont vous serez bénéficiaire ». Le 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial de Madame Michèle D... et Monsieur Christian D..., par courrier du 29 avril 2015 a alors demandé à la société MHCS de reprendre le contrat d'agent commercial conformément à l'article 8 du contrat. La société MHCS remet en cause le fait que Monsieur D... ait été agent commercial. L'application du statut d'agent commercialne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Il convient donc de rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d'exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente commeagent commercial. Selon l'article L 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, de façon permanente, traite avec la clientèle au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants. Madame C... produit des échanges de correspondance avec l'appelante faisant apparaître qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation avec la clientèle. La société appelante ne remet aucun élément permettant de constater toute absence de pouvoir de négociation de son mandataire. En outre, l'agent doit respecter les prix fixés par son mandant et ne peut accorder des rabais qu'avec l'accord de celui-ci. Comme dans tout contrat d'agents commerciaux, les commandes passées par Madame C... devaient être validées par la société MHCS. C'est ainsi, notamment que par courrier électronique du 26 février 2014 envoyé par la société MHCS à Madame C..., il était mentionné: «que proposez-vous qui connaissez le client...et merci de ne pas indiquer au client que c'est la maison qui reviendra vers eux, c'est l'agent qui gère la relation commerciale. Par courrier électronique du 4 juin 2014, la société MHCS indiquait «vous n'appliquez pas les 15% sur les coffrets +2 verres à votre clientèle'», ce qui laisse présumer une possibilité de négociation de tarifs par Madame C.... La société MHCS sollicitait son accord pour valider une commande. Cette possibilité de négociation est à nouveau établie par un courrier du 27 mars 2000 envoyée par l'appelante et ainsi libellé: « Noue accusons réception de votre liste de clients, sociétés et particuliers pour lesquels nous souhaitez des conditions spéciales. Après avoir examiné cette liste, nous vous donnons notre accord de principe pour l'année en cours afin de vous apporter une aide exceptionnelle à la vente.» Par lettre du 10 janvier 2014, Madame C... reprochait à la société appelante de ne pas avoir respecté ses instructions concernant les délais de facturation. Dans un courrier électronique du 26 février 2014, la société MHCS rappelait à Madame C... que «c'est l'agent qui gère la relation commerciale ». Dans un courrier électronique du 29 juillet 2014, la société MHCS demandait son accord à Madame C... pour le coût d'une bouteille. Celle-ci répondait :«vous pensez bien que mon client ne va pas accepter de payer 150 euros pour avoir sa marchandise vendredi». L'intimée justifie qu'elle pouvait sans l'accord de son mandant discuter et modifier les prix de vente avec les clients lesquelles n'ont pris effet qu'avec l'accord de la société MHCS. Madame C... avait la faculté de négocier les conditions de vente auprès des personnes qu'elle prospectait. Il est donc démontré que Madame C... disposait donc du pouvoir de négociation exigé par l'article L 134 -1 du code de commerce. Madame C... était donc agent commercial de la société MHCS. Dès lors, il s'en déduit, par application de l'article 8 du contrat passé le 1er octobre 1990 que Monsieur D..., qui avait transmis son contrat à son épouse avait lui aussi le statut d'agent commercial. Cela résulte aussi d'une lecture de l'article 8 du contrat conclu le 8 avril 1986 entre la société CHAMPAGNE RUINART et monsieur C... qui prévoyait que «en fin de contrat, l'agent pourra présenter à l'agrément du mandant un successeur... Il est d'ailleurs étonnant que tout en contestant la qualité d'agent commercial de monsieur C..., la société intimée se réfère dans ses écritures (p24) à la jurisprudence relative aux agents commerciaux. La société MHCS soutient que monsieur C... aurait continué son activité. Sur les pièces invoquées (n° 23 à 25 et 35 à 36), seule la pièce n°23-5 qui est un courrier de client qui s'adresse à monsieur et madame D..., correspond aux dires de l'appelante. Ce libellé d'un client est insuffisant pour établir le bien fondé de l'argumentation de la société appelante. En outre, le fait que suite à sa cessation d'activité, monsieur C... soit intervenu au coté de son épouse pour l'aider dans sa mission, ne saurait rendre inopérant les dispositions de l'article 8 du contrat conclu en 1990. Il résulte des dispositions de l'article L.134-13, que«l'agent ne peut prétendre à l'égard du mandant à l'indemnité de cessation de contrat quand «selon un accord avec le mandant, l'agent commercial a cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence». Il se déduit de ce texte et bien que la société MHSC n'ait pas donné suite à la demande de Monsieur D... de reprendre son activité d'agent commercial, qu'il ne peut y avoir cumul entre l'indemnité de compensatrice que revendique le cédant du fait de l'indemnité accordée au cessionnaire. Monsieur D... né [...], ne justifie pas d'un quelconque préjudice imputable au refus de la société MHCS de l'autoriser à reprendre son activité d'agent commercial sur le secteur qui lui avait été attribué. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur D... est rejetée. Le jugement attaqué est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur Christian C... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et a condamné la société MHCS aux dépens. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Il convient de condamner Monsieur Christian C... à payer à la société MHCS une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société MHCS à payer à Monsieur Christian C... somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et aux dépens, L'infirmant à ce titre et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Christian C... de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne Monsieur Christian C... à payer à la société MHCS une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne Monsieur Christian C... aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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