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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.486

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant Les Bayles, Saint-Symphorien-sous-Chomerac (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle B... demeurant chez M. C..., quartier Château, Chomerac (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle D..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Melle B... a été embauchée comme ouvrière le 1er novembre 1983 par M. Z..., osiériculteur vannier ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 septembre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'au cours des débats M. Dupont étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers et notamment par Mme X... ; que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Nimes, 11 mai 1988), de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, le fait pour Melle A... d'avoir blessé un autre ouvrier, à la veille d'un salon professionnel, constituait une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que l'incident s'était produit en dehors du temps et du lieu du travail et que le geste n'était pas volontaire ont pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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