Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-86.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.670

Date de décision :

2 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Joseph, B... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 28 septembre 1990 qui, pour vols commis avec des violences ayant entrainé la mort de la victime et port d'arme, les a respectivement condamnés à 16 ans et 15 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; d Sur le second moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 241, 242, 366 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le ministère public et le greffier aient été présents lors de la lecture de l'arrêt de condamnation ; "alors que ces personnages font partie intégrante de la juridiction, et doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt en audience publique" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Zahnbrecher et pris de la violation des articles 366 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la présence du ministère public n'est pas constatée par le procès-verbal des débats au moment de la lecture par le président de la réponse faite aux questions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la présence du ministère public et du greffier dans le prétoire, lors de la lecture des réponses aux questions, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence de M. X... remplissant les fonctions du ministère public près la cour d'assises et de M. Sonnentrucker greffier, lequel a signé ledit arrêt conformément aux prescriptions de l'article 377 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : "l'accusé Joseph Arthur Y... est-il coupable d'avoir, à Strasbourg, le 2 mai 1988, comme coauteur, frauduleusement soustrait divers objets et valeurs, notamment un trousseau de clefs, un appareil radio-casette Radialva, un cassettophone Radiola, des postes de radio, une série de cassettes, des bouteilles d de spiritueux, des denrées alimentaires et une faible somme d'argent au préjudice de Charles A... ? "alors d'une part, que cette question est complexe, qu'en effet elle mentionne à la fois l'infraction principale de vol et la circonstance aggravante de vol en réunion, caractérisée par la mention "comme coauteur" ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de vol en réunion n'ayant pas été retenue comme telle par l'arrêt de renvoi, elle ne pouvait faire l'objet d'une question sans qu'il y ait décision expresse du président et possibilité de débat contradictoire sur cette décision" ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions déclarant l'accusé coupable de vol avec port d'arme ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Zahnbrecher et pris de la violation des articles 168 et 346 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a statué sur l'absence d'un expert acquis aux débats en ordonnant qu'il soit passé outre après que le conseil de l'accusé eut présenté sa défense ; "alors que l'instruction doit être terminée lorsque le conseil de l'accusé présente sa défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les réquisitions du ministère public et qu'eut été donnée la parole aux accusés assistés de leur conseil qui ont présenté leur défense, le président a constaté que le docteur Z..., expert acquis aux débats, n'a pas comparu ; qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet ni par le ministère public, ni par les accusés, ni par leurs conseils successivement interpellés par le président, celui-ci a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; que la parole a ensuite été redonnée au ministère public, aux trois conseils des accusés lesquels ont été entendus en leurs observations avant que le président ne déclare que les débats étaient terminés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, il n'a été commis aucune violation des droits de la d défense ; que le moyen qui se borne à critiquer le pouvoir dont dispose, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, le président d'organiser l'ordre des débats, ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliqués aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-02 | Jurisprudence Berlioz