Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-15.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.498
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X... Mebrak, demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1, square Jean Giraudoux,
2°) Mme Zahia Y... épouse A..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1, square Jean Giraudoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°) de M. Froïm B..., demeurant à Paris (11ème), ...,
2°) de Mme Hélène C..., demeurant à Paris (12ème), ...,
3°) de Mme Z..., demeurant ...,
4°) de la société SRBI, venant aux droits de M. B..., Mme C... et Mme Z..., dont le siège social est sis à Paris (11ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SRBI, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des époux A..., locataires d'un local à usage commercial appartenant à la société SRBI, l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1989) retient que les sommes réclamées, comprenant la provision sur charges expressément prévue au contrat et régulièrement sollicitée, n'avaient pas été payées dans le mois des commandements ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des preneurs qui soutenaient qu'il y avait
eu novation du contrat initial du fait qu'aux termes d'une lettre du 19 février 1985, le mandataire des bailleurs avait renoncé à réclamer une provision sur charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société SRBI, envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente trois francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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