Tribunal Administratif de Nantes, 28 novembre 2022. 2203933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203933
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me de Lespinay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le 11 octobre 2022 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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