Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00934 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL73
N° :
[W] [E]
c/
S.A. 1001 VIES HABITAT, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 à [Adresse 14], 1 à [Adresse 11] et 2 à [Adresse 10] [Localité 20], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société 1001 HABITAT, S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur de mme [W] [E]
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDERESSES
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 à [Adresse 14], 1 à [Adresse 11] et 2 à [Adresse 10] [Localité 20], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société 1001 HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur de mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] est propriétaire d’un appartement deux pièces (lot n°75) et d’une cave (lot n°131) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 20] (Hauts de Seine) érigé sur une parcelle cadastrée section M, n°[Cadastre 6] depuis l’année 2009. Elle a mis ce logement en location.
La résidence où est situé ce logement est régie par un règlement de copropriété.
Ce logement a été dégradé par un incendie survenu le 20 juillet 2020 dans un appartement situé à l’étage inférieur (7ème étage). Les flammes ont fait fondre les revêtements en PVC des fenêtres de l’appartement de Mme [E] et détériorié le parquet.
A ce jour, les ouvrants n’ont pas été remplacés et une plaque de bois obture la fenêtre du séjour de son appartement.
Mme [W] [E] se plaignant de l’inertie du syndicat des copropriétaires, par acte d’huissier des 08 et 12 avril 2024, a fait assigner la SA 1001 Vies Habitat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 à [Adresse 14], 1 à [Adresse 11] et 2 à [Adresse 10] [Localité 20], la SA Allianz Iard (en sa qualité d’assureur de la SA 1001 Vies Habitat) et la SA Cardif Iard (son assureur) afin d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités encourues et l’étendue de son préjudice.
Au soutien de sa demande elle vise l’article 145 du code de procédure civile précisant qu’elle a fait constater au début de l’année par un commissaire de justice que des échafaudages ont été montés sur l’immeuble sans toutefois que les travaux n’aient été accomplis, soit plus de quatre ans après le sinist re. Elle estime subir un préjudice très important, dans la mesur où il s’agit d’un achat immobilier qu’elle entendait rentabiliser par la location, ce qui est aujourd’hui impossible en raison de l’absence de remplacement de la fenêtre principale équipant le logement.
La SA Allianz Iard a constitué avocat et elle émet oralement des protestations et réserves quant à la demande présentée. La SA Cardif Iard a également constitué avocat sans établir d’écritures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 août 2024.
La SA 1001 Vies Habitat et le syndicat des copropriétaires n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est incontestable que le logement dont est propriétaire Mme [W] [E] a été fortement dégradé par un incendie provenant sur logement situé immédiatement à l’étage inférieur, comme en atteste les constatations dressées par l’expertise amiable confiée au cabinet Scapin (pièce n°3 de la demanderesse). Ce rapport, en date du 11 juin 2021, démontre que la baie du séjour est obstruée par un grand cache en bois.
Mme [E] produit un constat dressé par Maître [O] [Z], commissaire de justice, en date du 22 février 2024, démontrant que si des échafaudages ont été positionnés sur la façade de l’immeuble, les travaux n’ont toujours pas débuté.
Dans ces conditions, Mme [E] dispose d’un intérêt légitime à faire diligenter une expertise judiciaire qui pourra donner tout éclairage utile sur les causes du sinistre, les responsabilités encourues et déterminer le préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [W] [E].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 à [Adresse 14], 1 à [Adresse 11] et 2 à [Adresse 10] [Localité 20], partie ayant succombé.
PAR CES MOTIFS
Nous Thomas Bothner, vice-président, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [W] [E] ;
Désignons pour y procéder :
M. [J] [L]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1) Se rendre dans l’appartement de Mme [W] [E], situé [Adresse 7], à [Localité 20] (Hauts de Seine) lot n°75 au 8ème étage ;
2) Décrire la nature et l’étendue des désordres dont l’appartement de Mme [W] [E] est affecté consécutivement à l’incendie survenu le 20 juillet 2020 ;
3) A l’issue de la première réunion d’expertise, indiquer s’il y a des mesures urgentes ou conservatoires qui devront être adoptéee pour sécuriser les lieux ;
4) Procéder à tous les constats qu’il jugerait utiles pour mener sa mission à bien ;
5) Déterminer la cause des désordres constatés ;
6) Déterminer l’imputabilité des désordres et lister l’ensemble des éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités ;
7) Décrire les travaux nécessaires de nature à rendre conforme à sa destination l’appartement propriété de Mme [E] ; y compris les travaux provisoires à réaliser avant la période hivernale si le délai l’exige ;
8) Evaluer le coût et la durée des travaux ;
9) Enumérer l’ensemble des éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Mme [W] [E] du fait des désordres, de leur reprise et des fautes éventuellement commises, y compris son préjudice financier ;
10) Plus généralement reprendre l’ensemble des éléments permettant au tribunal de donner une solutions au litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux situés dans l’appartement de Mme [W] [E] au 8ème étage du [Adresse 7], à [Localité 20] (Hauts de Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [W] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 octobre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 15 avril 2025 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 à [Adresse 14], 1 à [Adresse 11] et 2 à [Adresse 10] [Localité 20] à payer les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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