Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2B
Jugement (N° 1121001033) rendu le 21 Mars 2022
par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003226 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA d'Hlm Maisons et Cites venant aux droits de la Société Maisons et Cites Soginorpa, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une conciliation ;
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de Mme [Z] [J] ainsi que toute personne introduite par elle dans les locaux d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
- débouté la société d'HLM Maisons & Cités de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale ;
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Mme [Z] [J], pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestre dans tel garde-meuble au choix de la société Maisons & Cités ;
- rejeté la demande de délais formulée par Mme [Z] [J] ;
fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Mme [Z] [J] ;
- condamné Mme [Z] [J] aux dépens ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer une somme de 150 euros à la société Maison & Cités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, Mme [Z] [J] a interjeté appel des chefs du jugement ayant « dit selon un commandement d'avoir à quitter les lieux que Mme [Z] [J] pourra être expulsée et condamnés Mme [Z] [J] aux dépens ».
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
- en conséquence : déclarer irrecevable la demande
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger
condamner la société requérante aux entiers dépens ;
MOYENS DE L'APPELANT
Elle fait valoir à titre principal que l'assignation ne présente aucun moyen de doit, de sorte qu'elle est fondée à demander la nullité de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, la société d'HLM Maisons & cités demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] [J] mal fondé en son appel ;
- confirmer la décision entreprise ;
- condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
MOYENS DE L'INTIME
Elle fait valoir que d'une part l'appel n'est formé qu'à l'encontre du chef du jugement ayant ordonné l'expulsion de l'appelante, la cour ne peut donc statuer sur ses autres demandes et d'autre part la partie appelante, dans ses conclusions, n'a pas précisé comme elle le devait, sa demande d'annulation du jugement de sorte qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel « dit selon un commandement d'avoir à quitter les lieux que Mme [Z] [J] pourra être expulsée et condamne Mme [J] aux dépens », en sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir.
Sur les prétentions présentées en appel
L'intimé a conclu à la confirmation.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par ses dernières conclusions du 12 mai 2022, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 25 mars 2022 déposées dans les délais fixés à l'article 905 du code de procédure civile, Mme [Z] [J] appelante demande que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de l'appelante excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [J] succombante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
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